Cour d'appel, 11 septembre 2013. 11/02867
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/02867
jurisprudence.case.decisionDate :
11 septembre 2013
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRÊT DU 11 Septembre 2013
(n° 1 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/02867-MPDL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Mars 2011 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY section encadrement RG n° 08/00894
APPELANT
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Philippe MAGNOL, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1573
INTIMÉE
SA AIR FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Aurélien BOULANGER, avocat au barreau de PARIS, toque : T03 substitué par Me Isabelle MINARD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, Présidente
Madame Claudine ROYER, Conseillère
Madame Catherine BRUNET, Conseillère
Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, Présidente et par Madame Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Les faits
M [B] [Z] a été engagé le 13 novembre 1978 en qualité de steward, 3ème classe, échelon 1, suivant contrat à durée indéterminée, par la SA Air France.
A compter du 1er décembre 2006, il a exercé les fonctions de responsable de secteur au sein de la division du personnel navigant commercial Europe (PNC).
Par courrier du 14 juin 2007 la SA Air France informait M [B] [Z] qu'en application des dispositions de l'article L421-9 du code de l'aviation civile il serait appelé à cesser son activité de navigant le 12 janvier 2008 en raison de la limite d'âge fixée à 55 ans.
Par LRAR du 13 septembre 2007 il était convoqué à un entretien préalable fixé au 21 septembre suivant.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 21 octobre 2007 la société lui notifiait la rupture de son contrat de travail pour atteinte de la limite d'âge.
M [B] [Z] saisissait alors le conseil de prud'hommes de Bobigny le 4 mars 2008, tout d'abord pour demander à la SA Air France de lui communiquer un certain nombre de pièces (registres d'entrées et sorties du personnel d'Air France et de l'ensemble des sociétés du groupe, totalité des postes proposés sur le site intranet depuis le 1er mai 2006, nombre des personnes reclassées au sol depuis le 1er mai 2006 , bilans sociaux des années 2006 et 2007.
Sur le fond il demandait la condamnation d'Air France à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement nul et à défaut pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et à l'indemniser de son préjudice.
Celui-ci par jugement de départage du 11 mars 2011:
- déboutait le salarié de sa demande de communication de pièces, relevant que celui-ci y avait renoncé, ayant conclu au fond
- disait les conditions de la rupture du contrat de travail régulières au regard des dispositions légales et réglementaires en vigueur à l'époque
- jugeait que la rupture du contrat de travail de M [B] [Z] n'était pas intervenue en violation des dispositions de l'article L 11 32-1 du code du travail, la cessation d'activité à 55 ans prévue par les dispositions spécifiques applicables en la matière étant proportionnée à l'objectif de bon fonctionnement de la navigation et de sécurité des utilisateurs comme du personnel navigant.
- et, considérant que l'employeur avait satisfait à son obligation de recherches de reclassement, déboutait le salarié de l'ensemble de ses demandes consécutives à la rupture du contrat de travail.
M [B] [Z] a régulièrement formé le présent appel contre cette décision.
Il demande notamment à la cour de :
- requalifier la rupture de son contrat de travail en licenciement
- par arrêt avant dire droit constater la carence de la SA Air France à produire les pièces qu'il sollicitait et ordonner la production de celles-ci dans le délai d'un mois : registre d'entrées et sorties du personnel de la SA Air France, registre d'entrées et sorties du personnel de l'ensemble des sociétés du groupe à compter du 1er mai 2006, liste de l'ensemble des postes proposés au sol sur le site intranet de l'entreprise ou sur tout autre support depuis le 1er mai 2006, tout document concernant le flux sortant du personnel navigant commercial et le nombre d'agents navigant reclassés au sol depuis 2006, le tout sous astreinte de 500 € par jour et par document avec faculté pour la cour de liquider l'astreinte
En tout état de cause, à titre principal, et au titre de la nullité du licenciement, de :
- fixer la moyenne des 12 derniers mois de salaire à la somme de 6460 € brut
- condamner la SA Air France à payer à M [B] [Z] :
*359 595 € de dommages et intérêts pour rattrapage de tous les avantages financiers, sous déduction des sommes effectivement perçues par l'intéressé ;
* 19 380 € d'indemnité compensatrice de préavis, avec 10 % de congés payés en sus ;
* 135 660 € d'indemnité de licenciement, sous déduction le cas échéant de 47 309 € d'indemnité de départ à la retraite
* 400 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement
à titre subsidiaire :
Requalifier la rupture en licenciement et allouer les sommes suivantes au salarié :
- 400 000 € de dommages-intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
-6460 € de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
-135 660 € d'indemnité conventionnelle de licenciement (article 3.2.1.2 de l'accord collectif du personnel navigant commercial), sous déduction le cas échéant de la somme de 88 351 € perçue au titre de l'indemnité de départ à la retraite soit un solde de 47 309 €
-242 640 € de manque à gagner au regard des retraites CNAVTS, AGIRC,ARRCO
-2160 € de dommages-intérêts au regard de la mutuelle santé
-1200 € de dommages-intérêts au regard de la participation annuelle sur 6ans.
-6675 € de dommages et intérêts préjudice PERE
-720 € de dommages et intérêts au regard des avantages CE
-4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
La SA Air France demande à la cour de :
- dire qu'elle a régulièrement appliqué les dispositions du code de l'aviation civile relatives à la cessation d'activité en raison de l'âge
- confirmer le jugement et débouter M [B] [Z] de l'ensemble de ses demandes
- le condamner à régler une indemnité de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
L'entreprise compte plus de 11 salariés.
La convention collective applicable est celle du personnel navigant commercial.
Les motifs de la Cour
Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur la demande de communication de pièces formée par le salarié
Par sommation du 2 février 2009, le salarié a sollicité la production par la SA Air France d'un certain nombre de pièces permettant d'établir ou non l'embauche pendant la période litigieuse de personnels au sol, alors que, selon lui, le personnel, navigant commercial n'était jamais reclassé au sol.
L'employeur ayant résisté à produire l'ensemble des pièces sollicitées alors que celles-ci ont un intérêt incontestable au regard du débat sur le respect de l'obligation de reclassement, obligation de moyens qui pesait sur la SA Air France, le conseil de prud'hommes, a toutefois débouté M [B] [Z] de sa demande de communication au motif, non pertinent en l'espèce, qu'il avait conclu au fond après avoir soulevé l'incident de communication, considérant en outre que l'intéressé n'exposait pas en quoi les pièces sollicitées étaient nécessaires au succès de ses prétentions, alors que l'utilité de ces pièces au débat est évidente.
La cour relève que toutefois, depuis l'origine du litige et en dépit de la sommation de communiquer, la SA Air France s'est toujours abstenue de produire les pièces sollicitées qui ont pourtant, de manière évidente, contrairement à ce qu'a dit la décision entreprise, un intérêt essentiel pour statuer sur la question de reclassement. En cause d'appel, l'employeur n'a pas, d'initiative, davantage produit les pièces permettant à la cour d'être éclairée sur les possibilités de reclassement, pièces pourtant à nouveau réclamées par le salarié dans ses conclusions du 8 mai 2012, mais s'est borné à produire une liste des embauches pour la seule SA Air France.
La cour tirera toutes conséquences utiles de cette abstention, abstention qui ne permet pas à l'employeur de contester sérieusement les chiffres avancés par M [B] [Z] concernant les embauches en CDI et en CDD, personnel au sol, pour les années 2006, 2007 et 2008, chiffres que le salarié tire notamment des bilans sociaux de la SA Air France des mêmes années qu'il produit.
Il ne sera donc pas ordonné de présenter ces pièces, ni sursis à statuer.
Sur la rupture du contrat de travail de M [B] [Z]
Le contrat de travail de M [B] [Z] a été rompu par lettre recommandée du 21 novembre 2007 en application des articles L421-9 et D421-10 du code de l'aviation civile, qui interdisaient l'exercice des fonctions de navigant commercial après l'âge de 55 ans.
Le décret ayant modifié la rédaction de l'article D421-10, qui fixait pour les personnels navigants commerciaux, la limite d'âge à 55 ans, est entré en vigueur le 1er mai 2006.
Il constituait donc le cadre applicable lors de la rupture du contrat de travail de M [B] [Z] le21 novembre 2007.
Dans le cadre de leurs conclusions les parties développent un débat sur le fait de savoir s'il s'agit dans le cas d'espèce d'un licenciement ou d'une rupture du contrat de travail « qui ne saurait être regardé comme étant un licenciement au sens des articles L 1232-1 et suivants du code du travail », comme l'a affirmé le conseil de prud'hommes.
Aux yeux de la cour cette rupture, à l'initiative de l'employeur, qui n'est pas conventionnelle, repose effectivement sur des motifs « autonomes »expressément prévus par les dispositions applicables du code de l'aviation civile et distinctes de la faute, de l'insuffisance professionnelle, ou du motif économique, mais se traduit nécessairement par un licenciement, ce qui ne change rien quant au pouvoir du juge d'apprécier la régularité de ce licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués à l'appui de cette rupture et donc le caractère fondé ou non de ce licenciement .
La cour relève d'ailleurs que l'employeur qui a mis en oeuvre cette rupture a , spontanément et scrupuleusement, suivi les dispositions législatives applicables en cas de procédure de licenciement. Cette rupture vaut donc licenciement
Or, l'article L421-9 du code de l'aviation civile, dans sa version en vigueur au 21 novembre 2007, date de la rupture du contrat de travail, précisait que « le contrat de travail du navigant n'est pas rompu du seul fait que cette limite d'âge est atteinte, sauf impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol ou refus de l'intéressé d'accepter l'emploi qui lui est offert».
L'employeur, ne pouvait donc rompre ce contrat de travail qu'en l'absence de reclassement possible.
À défaut de dispositions spécifiques précisées par la réglementation en vigueur, les règles prévues dans le code du travail relatives aux autres cas d'obligation de reclassement doivent nécessairement inspirer, dans la limite de leur compatibilité, la recherche de reclassement par l'employeur dans cette hypothèse de rupture du contrat de travail pour atteinte d'une limite d'âge, étant par ailleurs rappelé qu'aucune inaptitude personnelle au plan de la santé, n'est établie ni même invoquée à l'encontre du salarié.
C'est donc à juste titre que la SA Air France rappelle que cette obligation n'est qu'une obligation de moyens. Il appartient toutefois à l'employeur, pour qui cette préoccupation doit être centrale, de procéder, suffisamment en amont de la rupture et avec loyauté à une recherche personnalisée de reclassement eu égard aux aspirations et aux capacités de l'intéressé.
Les efforts mis à la charge de l'employeur s'apprécient compte tenu de la taille de l'entreprise ou du groupe y compris dans sa dimension internationale, et de son effectif.
S'il est évident que, comme le soutient l'employeur, l'obligation de reclassement de l'article L421-9 du code de navigation civile ne s'entend pas comme l'obligation de proposer tout poste disponible dans l'entreprise, en revanche, une exécution de bonne foi de l'obligation de recherche de reclassement s'exerce de manière personnalisée eu égard au profil de l'intéressé, et s'accompagne,si nécessaire, des efforts de formation et d'adaptation nécessaires pour que l'intéressé puisse être reclassé sur un emploi approprié au regard de celui qu'il occupait ou à défaut, et sous réserve de son accord exprès, sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Les offres éventuelles de reclassement doivent être écrites et précises.
Dans le cas présent, force est de relever :
- qu'aucun bilan professionnel n'a été proposé en amont de la rupture qui aurait permis de mieux cibler la recherche de poste de reclassement et de mieux faire valoir auprès d'éventuels preneurs la candidature de M [B] [Z]
- que les trois lettres qu'a adressées l'employeur à la société Brit air, à la société régional CAE, à la société Servair, rédigées exactement dans les mêmes termes, se bornent à dire que M [B] [Z] personnel navigant commercial a atteint l'âge de 55 ans et que son employeur recherche actuellement une solution de reclassement pour un emploi au sol, mais n'apportent strictement aucune précision quant au profil de l'intéressé (pourtant titulaire d'une licence en sciences économiques), sa formation, ou ses desiderata.
-qu'après avoir limité ses recherches de reclassement à un ensemble limité de structures et de services, notamment sociétés Air France, Brit air et Servair , l'employeur ne rapporte la preuve d'aucune proposition de reclassement en interne, ni en externe , alors qu'il n'est pas sérieusement discuté que la structure de mobilité emploi n'a jamais pris contact avec M [B] [Z] que ce soit par écrit ou par tout autre moyen, l'employeur s'étant satisfait des informations données par le salarié dans le cadre du questionnaire à caractère circulaire qu'il lui a adressé le 10 juillet 2008 et ce service de mobilité ne justifiant d'aucune recherche active, notamment au niveau de l'ensemble du groupe Air France.
Pourtant, il ressort des bilans sociaux produits par le salarié, qu'en 2006, 2007 et 2008 l'employeur, qui connaissait son obligation de recherches de reclassement pour l'ensemble des personnels navigants atteints par la limite d'âge, et qui ne discute pas de manière efficace l'assertion du salarié selon laquelle il n'a en réalité pas reclassé ces personnels,a cependant chaque année procédé à l'époque au recrutement de plusieurs centaines d'employés, en contrat à durée indéterminée et déterminée, dans la catégorie « personnel au sol » (pour la seule année 2008, embauche de 944 CDI et 2623 CDD pour les seuls personnels au sol et la seule société la SA Air France, sans tenir compte des autres sociétés du groupe). La seule pièce versée par l'employeur à ce sujet, le tableau des embauches de la période (pièce 31) confirme qu'un grand nombre d'embauches dénommées « intégration CDI »ou « rengagement cas général »ont été effectuées de mai à novembre 2007, sans qu'aucun de ces postes ne soit proposé à M [B] [Z] , l'employeur se contentant d'affirmer qu'aucun de ces postes ne correspondait au niveau de salaire et de qualification de l'intéressé.
S'agissant des autres structures appartenant au groupe Air France, l'employeur se satisfait, pour les trois structures sollicitées, de la production de lettres de réponse négatives, sans aucun élément confortant l'absence d'embauche appropriée ; quant aux autres sociétés appartenant au groupe qui n'ont manifestement pas été sollicitées,aucun élément sur leurs éventuelles possibilités d'accueillir M [B] [Z] en reclassement n'est produit.
La cour considère en conséquence que l'employeur ne justifie pas avoir satisfait, avec sérieux et bonne foi, à son obligation de recherches de reclassement.
Cette circonstance prive en tout état de cause le licenciement de M [B] [Z] de cause réelle et sérieuse.
Mais au-delà, c'est à juste titre que le salarié soutient que, faute pour l'employeur d'avoir établi son impossibilité de le reclasser, le seul motif de rupture sur lequel repose ce licenciement est en définitive l'atteinte de la limite d'âge de 55 ans.
L'employeur soutient que cette interdiction en fonction de l'âge est fondée sur des motifs objectifs, légitimes et appropriés et n'apporte pas une atteinte excessive aux intérêts des travailleurs, qui lui enlèveraient son caractère discriminatoire.
En l'espèce, l'employeur soutient que cette limite d'âge a, notamment, pour objectif légitime le bon fonctionnement de la navigation aérienne et la sécurité de ses utilisateurs comme de ceux qui y travaillent.
Il convient dès lors d'examiner si la disposition de l'article L421-9 du code de l'aviation civile, relative à l'âge du pilote ou du copilote, qui a justifié le licenciement du salarié, peut être considérée comme discriminatoire, peu important le fait qu'elle ne constitue pas, à elle seule, le motif de la rupture.
Or, si la fixation d'un âge limite pour certaines professions, par exemple pour les pilotes de l'aviation civile peut-être légitimée au regard des nécessités de la sécurité des passagers », un tel principe de précaution » est plus difficile à justifier s'agissant de personnel navigant commercial, tel un steward , la mesure prise n'apparaissant, de par son caractère général, ni nécessaire, ni proportionnée alors que les conséquences de l'âge sont très différentes d'un individu à l'autre et que des obligations individuelles de contrôle médical régulier, permettraient de satisfaire, de manière plus appropriée, à l'objectif de sécurité.
D'autre part, l'employeur qui invoque également comme objectif légitime, pour justifier un départ en retraite anticipée, la politique de l'emploi et du marché du travail, ne développe pas de manière appropriée et suffisante cet argument.
D'ailleurs, la cour rappellera, que cette limite âge a été repoussée, sous certaines conditions, jusqu'à 65 ans, par décret du 17 décembre 2008 applicable au 1er janvier 2009.
Or par application des articles L 1132-1et L 1132 -4 du code du travail sont nuls , comme discriminatoires, toute disposition ou tout acte, et notamment tout licenciement, pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance de ces dispositions, notamment, en raison de l'âge de celui-ci.
La rupture du contrat de travail de M [B] [Z], qui s'analyse comme un licenciement, sans que l'employeur n'ait procédé de manière satisfaisante à la recherche de reclassement qui lui incombait, est donc frappée de nullité, comme étant intervenue au regard du seul critère d'âge qui n'est pas sérieusement justifié, ce qui rend ce licenciement discriminatoire.
Sur les demandes formulées par M [B] [Z]
Celui-ci fait valoir à juste titre, que si son licenciement, frappé de nullité et dépourvu de cause réelle sérieuse, n'était pas intervenu lorsqu'il a atteint l'âge de 55 ans, le décret du 17 décembre 2008 applicable à partir du 1er janvier 2009 qui a prévu que les personnels navigants commerciaux auront le choix de cesser, à leur demande, leur activité à 55 ans, en conservant les droits précédemment prévus, notamment au regard d'un reclassement au sol, ou de la poursuivre au plus tard jusqu'à l'âge de 65 ans, sous réserve de remplir les conditions nécessaires à la poursuite de leur activité de navigant, le contrat de travail n'étant alors « rompu » qu'en cas d'impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement au sol ou refus de l'intéressé d'accepter l'emploi qui lui est proposé, il aurait pu dès lors, prétendre à la poursuite de son activité de navigant ou si nécessaire se voir proposer un reclassement au sol, jusqu'à l'âge de 65 ans au lieu de subir pendant 10 ans « une baisse de revenus considérable », ainsi qu'une réduction de ses droits à retraite, dont il justifie (pièces 64, 1028, 55 et 56), étant précisé qu'il devait travailler jusqu'au 1er octobre 2013 pour bénéficier d'une retraite à taux plein, soit un déficit de cinq années de cotisations.
Tout en plaidant la nullité de la rupture de son contrat de travail, M [B] [Z] ne demande pas sa réintégration. Il peut donc demander l'indemnisation de ce licenciement nul, indemnisation qui doit prendre en compte l'intégralité des préjudices subis, mais à laquelle ne saurait s'ajouter, en complément, le paiement des salaires et avantages financiers auxquels aurait pu prétendre le salarié depuis la rupture.
Au regard des éléments produits, le salaire de référence à retenir pour le calcul des différentes indemnités dues à M [B] [Z] s'élève sur les 12 derniers mois à 6460 € brut.
En outre, au moment de son licenciement, M [B] [Z] justifiait de 29 années d'ancienneté ; il n'a pas retrouvé d'emploi stable depuis lors.
En conséquence, la cour fixera comme suit les différentes indemnités dues au salarié :
- indemnité compensatrice de préavis de trois mois : 19 380 €, congés payés de 10 % en sus
-solde d'indemnité de licenciement en fonction des dispositions conventionnelles applicables (annexe 1 au chapitre C et accord collectif 2008 -2013) :135 660 € -88 350 € perçus au titre de l'indemnité de départ en retraite, soit soit un solde dû de 47 309 €.
- dommages et intérêts , toutes causes confondues, compte tenu du caractère illicite de la rupture, de l'ancienneté du salarié, et de l'ensemble de ses conséquences financières en ayant résulté (pertes de revenus et avantages divers, réduction des droits à la retraite compte tenu de l'absence de cotisations) : 370.000 €
- dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement : le fondement de cette demande n'est pas explicité, le salarié en sera débouté.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du CPC
La Cour considère que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il apparaît inéquitable de faire supporter par M [B] [Z] la totalité des frais de procédure qu'il a été contraint d'exposer. Il sera donc alloué une somme de 3500 euros, à ce titre pour l'ensemble de la procédure.
Décision de la Cour
En conséquence, la Cour,
Infirme la décision du Conseil de prud'hommes dans toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare la rupture du contrat de travail de M [B] [Z] illicite et son licenciement nul
Condamne la SA Air France à payer M [B] [Z] les sommes suivantes :
- 19 380 €, d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés de 10 % en sus
- 47 309 € de solde d'indemnité de licenciement.
avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes
- 370 000 € toutes causes confondues, à titre d'indemnisation du licenciement nul et de l'ensemble de ses conséquences, notamment financières,
avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la présente décision.
Déboute les parties de leurs demandes complémentaires ou contraires.
Condamne la SA Air France à régler à M [B] [Z] la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du CPC pour l'ensemble de la procédure.
La condamne aux entiers dépens de l'instance.
LA GREFFIÈRE ,LA PRÉSIDENTE,
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