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Cour de cassation, 04 décembre 2001. 99-11.929

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-11.929

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit : 1 / de la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), dont le siège est ..., 2 / de M. Richard Y..., demeurant ... de l'Epée, 33000 Bordeaux, 3 / de la société civile professionnelle (SCP) Mayon, dont le siège est ..., ès qualités de mandataire liquidateur de M. Y..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X..., de Me Bouthors, avocat de la société CEPME, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme X... du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et la société Mayon ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le moyen se borne à critiquer l'appréciation souveraine par l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 octobre 1998) lequel, après avoir relevé que la signature de la caution, Mme X..., ainsi que les mentions manuscrites "bon pour caution solidaire" et le montant du prêt, n'étaient pas contestables à l'issue de l'expertise graphologique diligentée dans le cadre de l'instruction pénale, a pu estimer que même en l'absence de paraphe par la caution des pages du prêt, cette dernière avait incontestablement eu conscience de son engagement et de la porte de celui-ci ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer au CEPME la somme de 10 000 francs, soit 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.

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