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COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE EXPÉDITIONS SCP LAVAL-LUEGER Tal de Commerce d'Orléans Notifications LRAR Trésor Public Me SAULNIER Me RENARD ARRÊT du : 22 SEPTEMBRE 2005 No : No RG : 05/01375 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE :Ordonnance du juge commissaire du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 04 Avril 2005 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : TRESORERIE GENERALE DE LA REGION CENTRE ET DU LOIRET, 4 Place du Martroi - B.P. 2435 - 45032 ORLEANS CEDEX 1 Représentée par Madame Joùlle X... régulièrement mandatée D'UNE PART INTIMÉS : Maître Christian SAULNIER, demeurant 6 bis rue des Anglaises - 45000 ORLEANS représenté par la SCP LAVAL - LUEGER, avoués à la Cour Maître Jean-Claude RENARD, demeurant 35 Quai de Nice - B.P. 92 - 45503 GIEN CEDEX Non comparant D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 03 Mai 2005 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 15 Septembre 2005, devant Monsieur Le Président REMERY, Magistrat Rapporteur, par application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. Lors du délibéré : Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre qui en a rendu compte à la collégialité, Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller. Greffier : Madame Nadia Y..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt. Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 22 Septembre 2005, par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRÊT SUR RECOURS EN MATIÈRE D'AVANCES DE FRAIS DE JUSTICE PAR LE TRÉSOR PUBLIC DANS LE COURS DES PROCÉDURES COLLECTIVES :
Attendu qu'une procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte à l'égard de la S.A.R.L. L'Auto, le juge-commissaire (tribunal de commerce d'Orléans), par l'ordonnance entreprise du 4 avril 2005, a mis à la charge du Trésor public, à titre d'avance, par application
des dispositions de l'article L.627-3 du Code de commerce, la somme de 538,20 ç, correspondant aux frais et à la rémunération de Me Renard, commissaire-priseur judiciaire désigné par ordonnance antérieure du 15 septembre 2004 pour effectuer l'inventaire des biens mobiliers de la débitrice ;
Que cette ordonnance a été notifiée, le 21 avril 2005, par le Greffier au Trésor, qui a formé un recours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 10 mai 2005 au greffe de la Cour d'appel, compétente selon les dispositions de l'article 25-1 du décret du 27 décembre 1985, telles que modifiées par le décret no 2004-518 du 10 juin 2004 ;
Que les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, savoir :
[*Me Saulnier, liquidateur judiciaire, le 1er juin 2005,
*]Le Trésor, à la même date,
[*Le commissaire-priseur, à la même date.
Qu'à l'audience du 15 septembre 2005, ont comparu Mme X..., Inspectrice du Trésor, représentant le Trésorier-Payeur général de la Région Centre et du Loiret, munie d'un pouvoir, ainsi que Me Saulnier, représenté par la SCP Laval-Lueger, avoué près la Cour d'appel d'Orléans ;
*][**]
Attendu, au préalable, que Me Saulnier soulève deux fins de non-recevoir ;
Qu'il fait valoir, d'abord, que le recours du Trésor à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire aurait dû être porté devant le Tribunal de la procédure collective et non devant la Cour d'appel ;
que, cependant, aux termes de l'article 25-1 du décret du 27 décembre 1985, applicable en la cause selon les dispositions du décret no 2004-518 du 10 juin 2004, le recours dont sont susceptibles les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des dispositions de l'article L. 627-3 du Code de commerce relatif à l'avance des frais par le Trésor est porté devant la Cour d'appel ;
Que Me Saulnier fait ensuite valoir qu'en tout état de cause, ce recours aurait dû être formé par ministère d'avoué ; que, cependant, selon l'article 25 précité, le recours est fait par déclaration au greffe contre récépissé ou au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ce dont il résulte, cette forme étant celle prévue à l'article 932 du nouveau Code de procédure civile, qu'il relève de la procédure d'appel sans représentation obligatoire ;
Qu'en conséquence, le recours du Trésor est recevable ;
Attendu qu'il est également fondé ; qu'en effet, les dispositions de l'article L. 627-3 ne prévoient spécifiquement ni la prise en charge par le Trésor de l'avance des frais d'inventaire, ni la rémunération d'un commissaire-priseur ; que celui-ci ne peut donc être considéré, pour l'application du texte, que comme un technicien nommé par la juridiction, mais, dans ce cas, sa rémunération ne peut être avancée par le Trésor aux termes du texte que s'il a été désigné après accord du Ministère public, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par le Trésor ;
LE DIT bien fondé, INFIRME l'ordonnance déférée et DIT que le Trésor n'a pas à faire l'avance de la rémunération de Me Renard, commissaire-priseur judiciaire ;
DIT que les dépens d'appel seront à la charge de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. L'Auto et REJETTE toutes autres demandes des parties;
ET le présent arrêt a été signé par M. Rémery, Président et Mme Y..., Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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