Cour de cassation, 25 juin 2003. 02-85.693
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-85.693
jurisprudence.case.decisionDate :
25 juin 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE BNP PARIBAS SA, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 6 juin 2002, qui, dans la procédure suivie contre Marie-Josée X... du chef d'abus de confiance, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 314-1, 314-10 du Code pénal, 408 de l'ancien Code pénal, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société Banque Nationale de Paris Paribas à l'encontre de sa préposée Marie-Josée X... ;
"aux motifs qu'il résultait de l'article 2 du Code de procédure pénale que "l'action civile en réparation du dommage causé par un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction" et que ce droit exceptionnel devait être strictement renfermé dans les limites fixées par la loi ; que la société Banque Nationale de Paris Paribas n'avait ni directement ni personnellement souffert du dommage causé par les abus de confiance commis par son préposé, Marie-Josée X..., au préjudice de Mme Y... dès lors que le dommage subi par la banque trouvait son fondement dans la responsabilité du commettant et non dans le délit poursuivi ; que la société Banque Nationale de Paris Paribas était en conséquence irrecevable en sa constitution de partie civile à l'encontre de Marie-Josée X... ;
"alors que l'abus de confiance préjudicie et ouvre droit à réparation au propriétaire et au détenteur des fonds détournés ;
qu'une banque, en sa qualité de détentrice des deniers détournés par son préposé, est fondée à invoquer un préjudice personnel et direct dont elle doit être dédommagée ; que l'arrêt attaqué ne pouvait donc retenir que la Banque Nationale de Paris Paribas n'avait pas souffert d'un préjudice personnel et direct afin de la déclarer irrecevable en sa constitution de partie civile à l'encontre de sa préposée Marie-Josée X... qui avait détourné des fonds que la banque détenait pour sa cliente Mme Y..." ;
Vu les articles 2,3 du Code de procédure pénale et 314-1 du Code pénal ;
Attendu que l'abus de confiance peut préjudicier et ouvrir droit à réparation, non seulement aux propriétaires, mais encore aux détenteurs et aux possesseurs des effets ou deniers détournés ;
Attendu que, pour déclarer la BNP Paribas irrecevable à demander la réparation du préjudice résultant des détournements commis par sa préposée sur les comptes d'une de ses clientes, la cour d'appel retient que cette banque n'a ni directement ni personnellement souffert du dommage causé par son employée et que ce dommage "trouve son fondement dans la responsabilité du commettant et non dans le délit poursuivi" ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la banque agissait en qualité de détentrice des fonds détournés, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en ses seules dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 6 juin 2002 ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande formée par la BNP Paribas sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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