jurisprudence.case.fullText
FAITS ET PROCEDURE, Suivant acte notarié en date du 17 mars 1979, les époux X... ont acquis la propriété d'un pavillon à usage d'habitation ainsi que le droit à la jouissance privative d'une parcelle de terrain, l'ensemble immobilier étant situé à LUZARCHES, 23 résidence Ile de France. Suivant acte notarié en date du 7 août 1989, les époux Y... ont acquis le lot voisin de copropriété, dont ils étaient locataires depuis 1983. Courant 1994, les époux X... se sont plaints de l'empiétement des époux Y... sur la descente de leur garage. Ils ont saisi le Président du tribunal de grande instance de PONTOISE statuant en référé qui, par ordonnance du 11 avril 1995, a désigné Monsieur Z... afin de procéder à une expertise permettant notamment de définir les empiétements éventuels et établir le cas échéant les responsabilités. Monsieur Z... a déposé son rapport le 20 juin 1997. Par acte d'huissier en date du 5 décembre 1997, Monsieur et Madame X... ont fait assigner Monsieur et Madame Y... devant le tribunal d'instance d'ECOUEN aux fins de : - d'entériner le rapport d'expertise de Monsieur Z... en date du 20 juin 1997, - condamner Monsieur et Madame Y... à procéder au déplacement du compteur EDF et de leur haie afin de faciliter le passage sur leur lot et d'empêcher pour l'avenir l'empiétement sur le lot 113 appartenant aux époux X... et ce, sous astreinte de 500 francs par jour de retard, sous un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, - dire et juger que les époux Y... ont commis une faute en empiétant de manière systématique sur la propriété des époux X..., - condamner Monsieur et Madame Y... à payer à Monsieur et Madame X... les sommes de : * 18.210,60 francs au titre de la réfection de la descente du garage selon devis du 17 mai 1996, * 5.000 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée, * 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur et Madame X...
ont demandé enfin au tribunal d'assortir la décision de l'exécution provisoire. Monsieur et Madame Y... ont demandé au tribunal de débouter Monsieur et Madame X... de l'ensemble de leurs demandes et de les condamner au paiement d'une somme de 8.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le tribunal d'instance d'ECOUEN, par jugement contradictoire en date du 31 juillet 1998, aux motifs qu'il ressortait de l'expertise que le passage du véhicule des époux Y... empiétait sur le lot voisin ; qu'il n'était pas établi que les époux Y... étaient responsables des dégradations constatées sur la descente de garage ; que les empiétements étaient la conséquence d'une erreur d'aménagement datant de l'origine de la copropriété et que la mauvaise foi des défendeurs n'était pas établie, a rendu la décision suivante : - ordonne à Monsieur et Madame Y... de ne plus empiéter sur le lot de Monsieur et Madame X..., sous astreinte de 150 francs par infraction constatée, - déboute les parties de leurs autres demandes, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamne Monsieur et Madame Y... aux dépens. Le 28 octobre 1998, Monsieur et Madame Y... ont interjeté appel. Ils invoquent l'imprécision du rapport d'expertise et l'absence de détermination d'une limite précise entre les deux lots, et prient, en conséquence, la Cour de : - déclarer Monsieur et Madame Y... recevables et bien fondés en leur appel, En conséquence, - infirmer le jugement du tribunal d'instance d'ECOUEN en date du 31 juillet 1998 en ce qu'il leur a ordonné de ne plus empiéter sur le lot de Monsieur et Madame X... sous astreinte de 150 francs par infraction constatée et les a condamnés aux dépens de la procédure, - débouter Monsieur et Madame X... de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - les condamner à régler aux concluants la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - les condamner aux entiers dépens
de première instance et d'appel dont le montant pourra être recouvré par Maître TREYNET, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur et Madame X..., intimés, font valoir qu'il est impossible de constater les éventuelles infractions aux prescriptions du jugement, et sollicitent donc l'entérinement du rapport d'expertise en ce qu'il a indiqué qu'il y avait nécessité à agrandir d'au moins un mètre vers la gauche l'accès au garage et de déplacer le compteur EDF à cet endroit pour faire cesser le trouble existant. Par ailleurs, ils invoquent le fait que le passage répété des véhicules des époux Y... a contribué à l'aggravation des désordres constatés sur la descente de garage, et ils prient donc la Cour de : - déclarer les époux Y... recevables mais mal fondés en leur appel, - les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance d'ECOUEN le 31 juillet 1998 en ce qu'il a constaté l'empiétement des époux Y... sur le lot des époux X..., - infirmer la décision précédemment rendue en ce qu'elle a débouté les parties de leurs autres demandes, En conséquence, ordonner aux époux Y... de procéder au déplacement du compteur EDF et de leur haie afin de faciliter le passage sur leur lot et d'empêcher pour l'avenir l'empiétement sur le lot des époux X..., et ce, sous astreinte définitive de 500 francs par jour de retard, sous un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, - condamner les époux Y... à payer aux époux X... la somme de 18.210,60 francs correspondant à la réfection de la descente de garage selon devis chiffré du 17 mai 1996, - condamner les époux Y... à payer aux époux X... la somme de 5.000 francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, - condamner les époux Y... à payer aux époux X... la somme de 15.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner les
époux Y... aux entiers dépens, dont distraction pour ceux la concernant au profit de la SCP LAMBERT DEBRAY CHEMIN, avoués à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 8 juin 2000 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 16 juin 2000. SUR CE, LA COUR, Considérant qu'il est d'abord souligné, à toutes fins utiles, que l'expert judiciaire Monsieur Z... s'est expliqué longuement sur la question de la ligne séparative entre les deux fonds considérés et qu'il a notamment indiqué dans ses conclusions (page 11 de son rapport) : "La limite entre les lots X... et Y... ne peut être déterminée qu'à l'aide du plan annexé au règlement de copropriété..." qui, selon lui : "Se situe à 0,20m environ de la grille avaloir" ; Considérant que l'expert a également conclu que :
"La délimitation actuelle des parcelles est inexistante sur place. Il n'y a aucune clôture ou marque de possession entre les lots 112 et 113, à l'endroit litigieux" ; Considérant qu'il est ainsi patent que l'actuel litige qui serait de nature possessoire touche en fait au fond du droit et devient de nature pétitoire, et qu'il ne peut être réglé que si les parties prennent d'abord l'initiative de faire procéder à un bornage, en vertu de l'article 646 du code civil, ce qui leur permettra d'avoir enfin une ligne divisaire et une implantation de bornes ; qu'une difficulté supplémentaire tient au fait que l'expert a noté (page 6 de son rapport) que les superficies mentionnées dans les deux titres de propriété n'ont fait l'objet d'aucun mesurage ; Considérant que même si l'on se place sur le seul plan de la seule protection possessoire des articles 1264 à 1267 du Novueau Code de Procédure Civile, il faut alors que les époux X... fassent d'abord la preuve qu'ils exercent sur la parcelle litigieuse une possession matérielle et effective, alors qu'il est patent que, de leur côté, les époux Y... exercent, en fait, eux-aussi, la même
possession en passant avec leur véhicule sur cette bande litigieuse d'accès aux deux garages ; que de plus, et toujours sur le fondement de l'article 1264 du Nouveau Code de Procédure Civile, les époux X... qui allèguent l'existence de troubles apportés à leur possession doivent démontrer qu'ils ont agi devant le tribunal d'instance dans l'année du trouble, alors que le premier juge n'a rien dit ni rien constaté sur ce point ; que devant la Cour, les époux X... ne précisent toujours rien sur la date du premier trouble qu'ils invoquent et qui consisterait, selon eux, en des "empiétements" sur leur propriété, étant à nouveau souligné qu'il n'y a aucune limite matérialisée entre les deux fonds et qu'un bornage préalable est donc indispensable ; qu'enfin, le trouble allégué suppose nécessairement des actes ou des faits qui sont en contradiction du droit que prétendent avoir les possesseurs à l'exercer, alors qu'ici, les époux X... ne sont bornés à parler d'empiétements" (passages en voiture et parfois stationnements sur la bande litigieuse), mais sans avoir fait d'abord constater la réalité de ces faits et sans fournir de précisions ni de preuves sur leurs dates ; Considérant que les conditions d'application d'une protection possessoire, conformément aux exigences des articles 1264 à 1267 du Nouveau Code de Procédure Civile, ne sont donc pas réunies au bénéfice des époux X... qui ne seront pas fondés en leurs demandes ; que si l'on se place sur le seul terrain de la faute (articles 1382 et 1383 du code civil), il n'est pas davantage démontré que les époux Y... auraient commis des empiétements ou des voies de fait sur le fonds des époux X... ; que le jugement déféré est, par conséquent, infirmé en son entier et que les époux X... sont déboutés des fins de toutes leurs demandes, principales et incidentes ; que, compte tenu de l'avis de l'expert sur les "fautes du promoteur" ou sur celles des "précédents copropriétaires du lot n° 112", (actuel lot
Y... - page 11 du rapport), il appartiendra aux époux X... d'engager contre ceux-ci toutes actions en responsabilité qu'ils jugeront utiles ; Considérant que, compte tenu de l'équité, les époux Y... sont déboutés de leur demande en paiement fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : VU les articles 1264 à 1267 du Nouveau Code de Procédure Civile : VU le rapport de l'expert judiciaire Monsieur Z... : . INFIRME en son entier le jugement déféré ; . DEBOUTE les époux X... des fins de toutes leurs demandes ; . DEBOUTE les époux Y... de leur demande en paiement de 10.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; CONDAMNE les époux X... à tous les dépens de première instance (qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire) et d'appel, qui seront recouvrés directement contre eux par Maître TREYNET, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le greffier,
Le Président, C. DE GUINAUMONT
Alban CHAIX