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REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 17 mai 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de meurtres, a rejeté sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 181 et 186-2 du Code de procédure pénale et de l'article 11 de l'ordonnance du 2 février 1945 :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par ordonnance du 31 janvier 2001, le juge d'instruction a ordonné la mise en accusation de X... devant la cour d'assises du chef de meurtres ; qu'il a également ordonné prise de corps ; que, le 10 mai 2001, la chambre de l'instruction a confirmé cette ordonnance ; que, le 4 mai 2001, X... a présenté une demande de mise en liberté ;
Attendu que, devant la chambre de l'instruction, l'intéressé a soutenu qu'étant mineur au moment des faits, il ne pouvait être détenu provisoirement plus de 2 ans et que, en l'absence de disposition expresse de la loi, dans sa rédaction actuellement en vigueur, sur le caractère exécutoire jusqu'à la décision en appel de l'ordonnance de renvoi devant la cour d'assises, cet appel a mis fin à la détention ;
Attendu que, pour rejeter cette argumentation reprise au moyen, la chambre de l'instruction énonce qu'il résulte des dispositions de l'article 186-2 du Code de procédure pénale que l'ordonnance de prise de corps est exécutoire dans le délai de 4 mois imparti pour statuer sur l'appel de l'ordonnance de renvoi ; qu'elle constate que la demande de mise en liberté a été présentée dans le délai précité ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont fait l'exacte application de la loi ;
Que, d'une part, l'ordonnance de prise de corps rendue par le juge d'instruction en vertu de l'article 181 du Code de procédure pénale conserve sa force exécutoire jusqu'à ce qu'il ait été statué, dans le délai de 4 mois, par la chambre de l'instruction, sur l'appel de l'ordonnance de mise en accusation ;
Que, d'autre part, aux termes du dernier alinéa de l'article 11 de l'ordonnance du 2 février 1945, les dispositions concernant la durée, en matière criminelle, de la détention provisoire des mineurs âgés d'au moins 16 ans ne sont applicables que jusqu'à l'ordonnance de règlement ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi.
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