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Cour de cassation, 03 mars 2022. 20-13.252

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-13.252

jurisprudence.case.decisionDate :

3 mars 2022

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CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10153 F-D Pourvoi n° T 20-13.252 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2022 1°/ Mme [N] [L], épouse [C], domiciliée [Adresse 1], 2°/ la société Ragapu, société à responsabilité limitée, 3°/ la société Terehere, société à responsabilité limitée, toutes deux ayant leur siège [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° T 20-13.252 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [S] [Z], épouse [K], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à la société Taanoa, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de Mme [L] et des sociétés Ragapu et Terehere, de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de Mme [Z] et de la société Taanoa, et après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [L] et les sociétés Ragapu et Terehere aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [L] et les sociétés Ragapu et Terehere à payer à Mme [Z] et la société Taanoa la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme [L] et les sociétés Ragapu et Terehere Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement Mme [N] [L], la société Ragapu et la société Terehere à payer à Mme [S] [K] et à la société Taanoa la somme de 12 000 000 francs CFP, Aux motifs que « l'article 19 de la loi n° 67-523 du 3 juillet 1967, applicable en Polynésie française, énonce : "Sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée. Cette exécution ne pourra donner lieu qu'à restitution ; elle ne pourra en aucun cas être imputée à faute". Il résulte de ces dispositions que l'exécution d'une décision frappée d'un pourvoi en cassation n'est pas fautive pour celui qui la poursuit. En revanche, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, le fait de ne relever aucune faute à l'encontre de la partie qui poursuit l'exécution de l'arrêt frappé de pourvoi n'interdit pas de fixer à son encontre une obligation de réparation, à l'exclusion de toute condamnation au paiement de dommages-intérêts. En effet, l'exécution d'une décision de justice exécutoire à titre provisoire n'a lieu qu'aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge donc pour lui, si le titre est ultérieurement modifié, d'en réparer les conséquences dommageables en deniers ou, en cas d'obligation de faire, par équivalent. C'est donc à juste titre, et sans se contredire, que le premier juge, sans relever de faute à l'encontre des appelantes, a néanmoins condamné ces dernières à payer à Mme [S] [Z], épouse [K], et à la SARL Taanoa, la somme de 12 millions de francs pacifiques en rétablissement de leurs droits, la réparation en nature de leur expulsion du local pris à bail commercial par acte du 26 octobre 2001 s'avérant impossible. Dès lors que les appelantes ne soulèvent aucun moyen tendant à démontrer que la somme ainsi allouée excéderait la réparation en deniers à laquelle les intimés pouvaient légitimement prétendre, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions » (arrêt p 4, § 5 et suiv.) ; Et aux motifs, adoptés du jugement, que « l'article 579 du code de procédure civile métropolitain, applicable par référence à l'article 361 du code de procédure civile local, dispose que "le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution si la loi n'en dispose autrement". Il est donc possible de faire procéder à l'exécution d'un arrêt après sa signification. Toutefois, cette exécution ne prive évidemment pas la partie perdante de son droit de recours en cassation, qui, même s'il n'a pas vocation à ce que la Cour se prononce à nouveau sur le fond du litige, tend à faire censurer par celle-ci la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit. Il s'ensuit que l'exécution d'une décision non irrévocable et a fortiori en connaissance de l'existence d'un pourvoi en cassation, a lieu aux risques et périls de la partie qui la poursuit, sans même rechercher si celle-ci a commis une faute. En l'espèce, lorsque Mme [N] [L] et la SARL Ragapu ont mis à exécution l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 19 janvier 2012, elles n'ignoraient pas que les parties perdantes avaient saisi la Cour de cassation. Elles ont alors en toute connaissance de cause pris le risque de voir la Cour de cassation remettre en cause la décision qu'elles ont mises à exécution. Elles doivent donc être tenues de réparer le préjudice causé. L'exécution de la décision par les parties perdantes est indifférente à la cause. D'abord, parce que celles-ci devaient exécuter la décision pour ne pas se voir opposer par la Cour de cassation le défaut d'exécution qui aurait alors pu entraîner le rejet de leur pourvoi. Ensuite parce qu'il convient de tenir compte de la situation contraignante dans laquelle est toujours placé le perdant à qui nul ne songerait de reprocher de faire preuve de bonne foi et de loyauté en exécutant une décision que par ailleurs elle conteste devant la Cour de cassation. Enfin, l'exécution de la décision par le perdant n'est pas automatiquement synonyme d'acquiescement et pour preuve, le fait pour les défenderesses d'avoir saisi la Cour de cassation ne peut en rien être assimilé à un acquiescement. Il est constant qu'indépendamment de toute mauvaise foi ou intention de nuire, le simple préjudice causé par l'exécution d'un arrêt annulé par la Cour de cassation, suffit pour justifier une condamnation à des dommages et intérêts. En l'espèce, compte tenu des justificatifs versés aux débats par Mme [K] et la SARL Taanao qui établissent l'existence d'un préjudice lié à la privation de l'exercice de leur commerce, mais également compte tenu du fait que celles-ci, suite à un défaut de paiement de loyers, ont incontestablement contribué à nouer le contentieux avec leur bailleresse, le tribunal estime que Mme [N] [L] et la SARL Ragapu seront condamnés à leur verser la somme de 12 000 000 francs CFP » (jugement p 4, § 6 et suiv.); 1°) Alors que sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée ; que cette exécution ne pourra donner lieu qu'à restitution et ne pourra en aucun cas être imputée à faute ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a confirmé le jugement par lequel le tribunal a décidé qu'un préjudice causé par l'exécution d'un arrêt ultérieurement cassé justifiait une condamnation, et a condamné les exposantes à payer à Mme [K] et à la société Taanao la somme de 12 millions de francs pacifiques « en rétablissement de leurs droits, la réparation en nature de leur expulsion du local pris à bail commercial par acte du 26 octobre 2001 s'avérant impossible » ; qu'en statuant ainsi, sans constater que ledit rétablissement serait limité à un indemnisation correspondant à la privation de jouissance du fonds que Mme [K] et la société Taanoa avaient quitté en exécution de l'arrêt ultérieurement cassé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 19 de la loi n° 65-523 du 3 juillet 1967 ; 2°) Alors que l'exécution d'un arrêt frappé de pourvoi ne peut donner lieu qu'à restitution et en aucun cas être imputée à faute ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la condamnation correspondait non seulement au préjudice lié à la privation de l'exercice du commerce mais aussi à davantage, à savoir au défaut de paiement des loyers, ce qui aurait noué un contentieux avec la bailleresse ; qu'en ne limitant pas ainsi la condamnation des exposantes à l'indemnisation de la privation de jouissance, la cour d'appel a violé l'article 19 de la loi n° 65-523 du 3 juillet 1967.

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