Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 juillet 1988. 87-12.554

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-12.554

jurisprudence.case.decisionDate :

19 juillet 1988

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Madame Marguerite Z..., épouse DUPAS, demeurant ... (Loir-et-Cher), 2°/ Monsieur D... DUPAS, demeurant ... (16ème), 3°/ Madame Y... DUPAS, épouse SCHMIDT, demeurant ... (Loir-et-Cher), 4°/ Madame E... DUPAS, épouse DROGOUL, demeurant ... (Loir-et-Cher), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section A), au profit de la société MODERN PARKING, dont le siège est ... (9ème), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., F..., G..., X..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Deville, Darbon, conseillers, M. C..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Capron, avocat des consorts A..., de Me Consolo, avocat de la société Modern Parking, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'en retenant, sans violer le principe de la contradiction, ni se contredire, que le commandement ne donnait aucun décompte des sommes réclamées, ne faisait pas référence aux dates et au montant des échéances impayées et n'était accompagné d'aucune pièce justificative, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la société Modern Parking était laissée dans l'incertitude sur les causes exactes des créances alléguées, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1988-07-19 | Jurisprudence Berlioz