jurisprudence.case.fullText
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10292 F
Pourvoi n° P 19-25.825
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021
M. [G] [S], domicilié Baït Gan 12 280702, [Adresse 1] (Israël), a formé le pourvoi n° P 19-25.825 contre l'ordonnance rendue le 4 décembre 2019 par le premier président de la cour d'appel de Colmar, dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Colmar, domicilié en son parquet général palais de justice, 9 avenue Raymond Poincaré, 68000 Colmar, défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [S], et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [S]
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré irrecevable la requête de M. [G] [S] et de l'avoir condamné à une amende civile de 2 500 ? ;
Aux motifs que par application des dispositions des articles 342, 343 et 344 du code de procédure civile, la partie qui veut récuser un juge doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause justifiant la demande. La demande de récusation est formée par acte remis au greffe de la cour d'appel. La demande doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée des pièces justificatives.
En l'espèce, M. [G] [S] a sollicité la récusation ou le renvoi pour suspicion légitime de tous les recours auxquels il est partie et qui seront appelés à l'audience du 25 novembre 2019 de la chambre 4SB par lettre recommandée avec avis de réception déposée le 19 novembre 2019 à Sion en Suisse et réceptionnée le 21 novembre 2019 à la cour d'appel, en faisant valoir qu'il fait l'objet de traitement discriminatoire de la part du TASS de Strasbourg depuis 2016 et que la cour d'appel de Colmar a le 10 novembre 2016 retenu des recours sans convocations préalables des parties et des recours qui n'étaient pas en état, que depuis lors les problèmes sont récurrents car la cour d'appel tient aux audiences publiques des propos désagréables le concernant et que l'agacement de la cour est visible à la lecture des arrêts, que la cour n'est pas indépendante, enfin qu'il réside à l'étranger (adresse mentionnée dans la requête [Adresse 1] Israel et adresse mentionnée sur la lettre recommandée case postale 17 Sion Suisse) et est donc contraint de faire l'envoi par lettre recommandée.
Il y a lieu de constater d'une part que la demande de récusation n'a pas été formée par M. [G] [S] conformément aux dispositions de l'article 343 sus-visé par acte remis au greffe mais par lettre recommandée, ce alors même que l'intéressé qui est assisté par un avocat dans les autres affaires qui l'opposent à l'Ursaff aurait pu mandater un avocat pour déposer la requête ; d'autre part, qu'aucune pièce justificative n'est jointe à la requête, enfin que le requérant n'a pas présenté de demande de récusation dès qu'il a eu connaissance de la cause justifiant la demande, les motifs allégués dans la requête datant pour les plus anciens de 2016.
Il y a lieu en conséquence de déclarer la requête de M. [G] [S] irrecevable. Conformément aux dispositions de l'article 348 du code de procédure civile, si la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est rejetée, son auteur peut être condamné à une amende civile jusqu'à 10 000 ?. Il y a lieu, par application des dispositions susvisées, de condamner M. [G] [S] à une amende civile de 2 500 ? ;
ALORS D'UNE PART QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; que la procédure de récusation et de renvoi pour cause de suspicion légitime, en ce qu'elle participe du droit du justiciable à un procès équitable, ne doit pas être soumise à des limitations telles qu'elles restreignent de façon disproportionnée son accès au justiciable et le prive ce faisant de la garantie d'un tel procès équitable ; qu'en l'espèce, en déclarant irrecevable la demande de récusation de M. [S] formée par lettre recommandée avec accusé de réception, après avoir constaté qu'il résidait à l'étranger ce dont il résultait qu'il ne pouvait la remettre en mains propres au greffe, la première présidente de la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble le principe d'égalité et l'article 344 du code de procédure civile, par fausse application ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la partie qui veut récuser un juge ou demander le renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction de même nature doit le faire dès qu'elle a connaissance de la cause justifiant la demande ; qu'en l'espèce, en déclarant la requête de M.[S] irrecevable pour n'avoir pas été présentée dès qu'il a eu connaissance de la cause la justifiant, datée en 2016 par l'ordonnance attaquée, cependant que la cause invoquée par M. [S] dans sa requête consistait non pas dans un évènement particulier mais dans la persistance dans le temps d'un parti pris négatif adopté par la chambre sociale de la cour d'appel dans le traitement de ses recours successifs, la première présidente de la cour d'appel a violé l'article 342 du code de procédure civile.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard