Cour de cassation, 06 novembre 2001. 99-10.179
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-10.179
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'institution Apri prévoyance, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit :
1 / de A... Rafaëla Z... Molina, épouse Y..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentant légal de sa fille Ana X...,
2 / de M. José, Manuel X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Croze, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Croze, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Apri prévoyance, de Me Hennuyer, avocat de Mme Y..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentant légal de sa fille Ana X..., et de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et est repris en annexe au présent arrêt :
Attendu que c'est par une interprétation des clauses du contrat que leur rapprochement et leur ambiguïté rendaient nécessaire que la cour d'appel (Paris, 20 octobre 1998), qui n'avait pas à se livrer à une recherche qui ne lui était pas demandée, a estimé que l'assureur était tenu au versement de l'allocation d'éducation à servir en cas de décès de l'assuré aux enfants à sa charge au sens du contrat, peu important que cet assuré ait omis de payer la pension alimentaire qu'il devait en application d'un jugement de divorce ;
Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'institution Apri prévoyance aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.
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