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COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2013
6ème Chambre B
ARRÊT No747
R. G : 12/ 07875
M. LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL D'ILLE ET VILAINE
C/
MISSION MINEURS ISOLES ETRANGERS
M. Renaldo X...
Y...
Infirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 16 Septembre 2013
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 29 Octobre 2013 par mise au disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
ENTRE :
APPELANT :
M. LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL D'ILLE ET VILAINE
1 avenue de la Préfecture
CS 24218
35042 RENNES CEDEX
non comparant
représenté par Me Yvonnick GAUTIER de la SCP GAUTIER/ LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES
ET :
MISSION MINEURS ISOLES ETRANGERS
...
35000 RENNES
non comparante
Monsieur Renaldo X...
Y...
...
35500 VITRE
non comparant
représenté par Me SALIN substituant Me LE VERGER, avocat au barreau de RENNES,
Sur la requête du 25 septembre 2012 de Monsieur Renaldo X...
Y... se disant né le 22 octobre 1996 à KINSHASA (République Démocratique du CONGO) le juge aux affaires familiales de Rennes a, par ordonnance du 16 octobre 2012, ouvert une mesure de tutelle à son égard et l'a confiée au Conseil Général d'Ile et Vilaine après en avoir constaté la vacance.
Le conseil général d'Ille et vilaine a relevé appel de cette ordonnance par lettre recommandée avec avis de réception du 31 octobre 2012 reçue au greffe du tribunal de grande instance le 5 novembre suivant.
Le conseil général a demandé la réformation du jugement et la constatation de la majorité de Monsieur X...
Y... en soutenant que c'est à tort qu'une tutelle d'Etat a été ouverte puisque Monsieur X... est majeur.
Le Ministère Public s'est associé dans ses conclusions écrites, aux moyens de l'appelant, pour demander la réformation de la décision déférée
Monsieur Monsieur X...
Y... a formulé une demande d'aide juridictionnelle provisoire et a demandé la confirmation du jugement avec l'allocation pour son avocat de 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 moyennant la renonciation à se prévaloir de la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
SUR CE,
- Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
Il convient d'accorder à Monsieur X...
Y... le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
- Sur l'ouverture de la mesure de tutelle :
Pour faire droit à la requête le premier juge a retenu que l'authenticité des mentions relatives à l'état civil de l'intéressé résultant de l'acte de naissance n'était pas contestable au vu des conclusions de la Police Aux Frontières et en l'absence d'investigation auprès des autorités de la République Démocratique du CONGO et que la fiabilité de l'expertise osseuse réalisée dans des conditions non-conformes aux recommandations du Comité Consultatif National d'Ethique ne pouvaient être retenue.
Au soutien de son appel le Conseil Général d'Ille et Vilaine invoque l'absence de validité de l'acte d'état civil qui n'a pas été établi conformément aux dispositions du code de la famille congolais et qui n'a pas été légalisé par le consul de France au Congo.
L'appelant estime en conséquence que ces actes ne peuvent, en vertu de l'article 47 du code civil, faire foi au sens de l'article 47 du code civil.
Le Conseil Général soutient également que l'expertise médicale réalisée après un examen global de l'intéressé conclut à la majorité de celui-ci tout comme les appréciations des éducateurs.
Le Ministère Public soulève les mêmes moyens que l'appelant.
Monsieur X...
Y... conteste cette argumentation et particulièrement la validité de l'expertise médicale. Il invoque l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par la Convention Internationale des Droits de l'enfant. Il demande que prévale une présomption de minorité.
L'article 47 du code civil dispose que tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant, après toutes vérifications utiles que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Dès lors que Monsieur X...
Y... présente un document d'état civil étranger faisant apparaître sa minorité, cette pièce fait foi jusqu'à preuve du contraire et il appartient au Ministère Public et au Conseil Général qui contestent la validité de ce document d'en rapporter la preuve contraire.
En l'espèce, Monsieur X...
Y..., se prévaut d'une attestation de naissance indiquant qu'il est né le 22 octobre 1996.
Par ce document Madame Z...
A..., Bourgmestre de la commune de Bandalungwa atteste qu'il ressort " des documents " en sa possession que le nommé Renaldo X...
Y... est effectivement né le vingt-deuxième jour du mois d'octobre de l'an mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Les documents originaux au regard desquels l'attestation a été établie ne sont pas cités et il n'existe aucune référence à un quelconque registre.
Or, Il ressort de l'article 98 du Code de la famille congolais que les documents d'état civil doivent être rédigés dans le délai d'un mois du fait qu'il constate, à défaut ils ne peuvent avoir qu'une valeur informative mais jamais authentique, à moins qu'ils ne soient inscrits au registre en vertu d'un jugement déclaratif ou supplétif.
D'autre part si ce document est effectivement présenté comme authentique par les services de la Police Aux Frontières, il ne peut, en l'absence de photographie, être tenu pour certain qu'il concerne réellement la personne de Monsieur X...
Y.... La qualité de la personne demandant l'acte de naissance n'apparaît pas, alors qu'il n'est pas contesté que la mère de l'intéressé est toujours vivante.
Ce document est par conséquent insuffisant pour déterminer l'âge de l'intimé.
En tout état de cause, l'attestation de naissance n'aurait pu avoir force probante à défaut de contenir la mention de légalisation comme l'exige tant le droit français que le droit congolais lui même (article 99 du code Civil congolais).
Par ailleurs, il sera rappelé que l'examen osseux de Monsieur X...
Y... réalisé le 29 août 2012 par le Docteur B... " oriente vers " l'étal de majorité ".
Pour contester la fiabilité des tests effectués, l'intimé critique les compétences du médecin expert, fait valoir que son consentement à l'expertise n'a pas été préalablement recueilli et il conteste la pertinence de ces examens notamment sur un sujet non européen.
Il n'y a pas lieu de retenir les critiques émises à l'encontre des compétences ou de la déontologie de ce médecin, s'agissant d'un radiologue qualifié, expert assermenté inscrit sur la liste de la cour d'appel.
En l'espèce, il n'est pas établi que le jeune homme n'ait pas été traité avec le respect et la dignité dûs à sa personne. Il sera observé que l'expertise est réalisée dans l'intérêt du jeune en cas de doute sur son âge, de sorte qu'il ne justifie d'aucun grief.
Il ressort de ce document médical que le Docteur B..., a procédé à un examen clinique avec interrogatoire visant à préciser les éventuels antécédents médicaux et à déterminer si possible les points de repère de croissance et le développement staturo-pondéral et à étudier le développement pubertaire. Un examen radiologique du poignet et de la main gauche a été réalisé.
L'examen osseux démontre " la soudure complète des cartilages de croissance au niveau des phalanges, des métacarpiens et de l'extrémité inférieure des deux os de l'avant bras. " Ce critère, dont il est acquis qu'il est celui de la majorité, n'est pas contredit par l'examen dentaire ni par celui de la stature pondérale, ni encore par celui des organes génitaux.
Ainsi que le fait valoir le département, l'Académie nationale de médecine dans un rapport du16 janvier 2007, postérieur à l'avis du comité consultatif national d'éthique, conclut que " la lecture de l'âge osseux à partir d'une radiographie du poignet et de la main gauche par comparaison avec l'Atlas de Greulich et Pyle, demeure la méthode la plus simple et la plus fiable. Elle est la plus universellement utilisée. En particulier, aucune différence raciale n'a été démontrée à ce jour ».
L'Académie considère que les résultats de la lecture de l'âge osseux peuvent être confirmés par " l'examen clinique du développement pubertaire. "
Il est en outre à noter que le Comité consultatif national d'éthique visé par l'appelant " ne récuse pas " a priori l'emploi de ces tests, mais suggère que ceux-ci soient " relativisés de façon telle que le statut du mineur ne puisse en dépendre exclusivement. "
S'il est constant que le médecin ne mentionne pas l'âge estimé, la conclusion du rapport précisant simplement que " les éléments cliniques et radiologiques sont concordants et l'ensemble oriente vers l'état de majorité du patient ", ces conclusions sont toutefois corroborées par les constatations des intervenants et des éducateurs de la mission mineurs isolés de l'Aide sociale à l'enfance ayant eu à connaître M. X...
Y....
L'intéressé a adopté un comportement irrespectueux à l'égard de la famille d'accueil où il a été hébergé en arrivant en France où il s'est montré " autoritaire avec les autres jeunes " de cette famille.
Deux hôteliers ont tour à tour refusé de maintenir son hébergement en raison d'un comportement inadapté (tapages nocturnes, irrespect).
Il bénéficie désormais d'un logement indépendant dans un foyer de jeunes travailleurs, conformément à sa demande.
Son autonomie et l'absence de nécessité d'un soutien éducatif le concernant, sont mentionnées, l'éducateur indiquant que le jeune se gère seul et sollicite le service uniquement pour des demandes matérielles et non pas éducatives. Il peut rester des semaines sans se présenter à la mission Mineurs isolés étrangers.
L'ensemble de ces constatations contredisent celles retenues par le premier juge.
Au regard des éléments soumis à son appréciation la cour considère qu'en l'espèce, aucun élément n'empêche de retenir les conclusions du Docteur B... et les constatations de l'éducateur de la mission Mineurs isolés étrangers qui concluent à la majorité de Monsieur X...
Y..., et ce, à défaut ce production par ce dernier d'actes d'état civil ou d'identité rapportant la preuve de sa minorité.
Il ne saurait y avoir en l'espèce de violation des dispositions de la Convention internationa1e des droits de l'enfant dans la mesure il est jugé que l'intimé n'est pas mineur.
La violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme n'est pas davantage démontré, l'intimé ne justifiant pas en quoi il n'aurait pas bénéficié d'un procès équitable au sens de ce texte.
L'ordonnance sera en conséquence infirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Accorde à Monsieur X...
Y... le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
Infirme l'ordonnance déférée,
Constate que Monsieur X...
Y... est majeur,
Dit n'y avoir lieu en conséquence à l'ouverture d'une tutelle,
Rejette toute autre demande,
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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