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Cour de cassation, 13 décembre 2000. 98-17.925

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-17.925

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Camille A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1998 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), au profit de M. Bernard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Bétoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. A..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 691 du Code civil, ensemble l'article R. 127-4 du nouveau Code rural ; Attendu que les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titre ; Attendu que pour débouter M. A... de sa demande tendant à faire juger que le fonds n° 35 dont il est propriétaire, n'est grevé d'aucune servitude de passage au profit du fonds n° 34 appartenant à M. X..., l'arrêt attaqué (Caen, 28 avril 1998) retient que la parcelle n° 34, incluse, comme la parcelle n° 35, dans les opérations de remembrement de la commune de Ceauce, a été attribuée à M. Z..., qui l'a cédée à M. X..., qu'il résulte de l'attestation établie par M. Y... que, lors de l'élaboration du projet de remembrement, un accord est intervenu entre MM. A... et Parat sur la création d'une servitude de passage dont le dernier nommé faisait une condition de son acceptation de l'attribution de la parcelle n° 34, que cette attestation, précise et circonstanciée, établie par un technicien-géomètre appartenant au cabinet responsable de l'opération de remembrement, n'est pas critiquée par M. A..., que la servitude de passage litigieuse est donc conventionnelle, que la commission d'aménagement foncier qui a établi le procès verbal s'est donc bornée à en constater l'existence, que les propriétaires des parcelles remembrées ont reçu, à la clôture des opérations, un nouveau titre de propriété qui est un extrait du procès verbal de remembrement indiquant la liste des anciennes parcelles, des nouveaux lots et l'existence de cette servitude de passage, que la mention de cette servitude conventionnelle constituée lors des opérations est d'ailleurs conforme aux dispositions de l'article R. 127-4 du Code rural, que le procès verbal de remembrement opposable au propriétaire du fonds servant, définitif et régulièrement publié à la Conservation des hypothèques, constitue, dans ces conditions, un titre au sens de l'article 691 du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, alors que le procès verbal des opérations de remembrement ne pouvait être un titre constitutif de la servitude conventionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-13 | Jurisprudence Berlioz