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ARRET N.
RG N : 12/ 01446
AFFAIRE :
Cécile X...
C/
SAS SOGEFINANCEMENT
P-L. P/ E. A
demande en remboursement du prêt
Grosse délivrée
Me MAZURE, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2013
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Le trente et un Octobre deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Cécile X...
de nationalité Française
née le 27 Mars 1974 à Villeparisis (77270)
Sans profession, demeurant ...
...-23170 Chambon sur Voueize
représentée par Me Dominique MAZURE, avocat au barreau de CREUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 12/ 7711 du 11/ 04/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d'un jugement rendu le 11 OCTOBRE 2012 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE GUERET
ET :
SAS SOGEFINANCEMENT
dont le siège social est 59 avenue de Chatou-92853 RUEIL MALMAISON
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 octobre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 06 novembre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 août 2013.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, Maîtres MAZURE et CHABAUD, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients, et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 31 octobre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 6 avril 2004 la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Khan Phuoc D... et à Cécile X...une offre de crédit utilisable par fractions assortie d'une carte de crédit dont le découvert maximum autorisé était d'un montant de 6 000 euros.
Par ordonnance du 13 décembre 2010 le Président du Tribunal d'instance de Guéret a condamné M. D... et Mme X...à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme en principal de 10 944 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 14, 32 % à compter du 30 novembre 2010, celle de 502, 37 euros au titre des intérêts et celle de 183, 80 euros au titre des frais de procédure.
Saisi d'une opposition à cette ordonnance par Mme X..., par jugement du 11 octobre 2012 le Tribunal d'instance de Guéret a, pour l'essentiel, condamné solidairement M. D... et Mme X...à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT les sommes de 10 944, 26 euros en principal avec intérêts à compter du 25 novembre 2010, celle de 502, 37 euros au titre des intérêts échus impayés et a rejeté toutes plus amples demandes.
Vu l'appel interjeté par Cécile X...le 13 décembre 2012 ;
Vu les conclusions écrites no 2 reçues par courriel au greffe le 1er juillet 2013 pour Cécile X...laquelle demande à la Cour de débouter la société SOGEFINANCMENT de l'ensemble de ses demandes, de constater que le virement de 10 000 euros au 23 janvier 2005, celui de 3 000 euros au 27 juin 2005 et celui de 3 000 euros le 4 octobre 2009, ne concernent pas la convention portant le numéro de compte crédit 40290630306 alléguée par SOGEFINANCEMENT et d'en déduire le montant de la créance revendiquée par cette dernière pour constater qu'elle n'est pas débitrice envers cette société, et de la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Vu les conclusions écrites reçues par courriel au greffe le 6 mai 2013 pour la société SOGEFINANCEMENT laquelle demande pour l'essentiel à la Cour de confirmer intégralement le jugement déféré ;
Vu l'Ordonnance de clôture rendue le 28 août 2013 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 2 octobre 2013 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que c'est après avoir procédé à une juste analyse des pièces de comparaison produites qu'au terme de sa vérification d'écritures et par des motifs exacts et suffisamment détaillés, le premier juge a constaté que Mme X...était la signataire de l'offre préalable de crédit du 6 avril 2004 et a considéré qu'elle était contractuellement engagée par ce contrat qui comporte la signature de Mme X...en dessous de la date inscrite de manière manuscrite et sur la dernière page de l'offre qui fait apparaître, juste au-dessus, un paragraphe aux termes duquel M. D... et Mme X...déclarent « avoir pris connaissance tant des Conditions Particulières de fonctionnement de la carte figurant ci-avant sur trois pages, que des Conditions Générales de fonctionnement figurant sur le document qui lui est annexé, le tout formant une convention unique et indivisible » ;
Attendu que l'absence de signatures de l'intégralité des pages relatives aux conditions générales n'est pas de nature à remettre en cause l'existence de ce contrat de prêt souscrit par Mme X...laquelle a reconnu expressément et de manière non équivoque, sur la page qu'elle a signée, la connaissance qu'elle avait eu des stipulations contractuelles contenues dans les deux autres pages précédentes du contrat et qu'elle a également apposé sa signature sur la dernière page des conditions générales de l'offre préalable de crédit « ALTENA » juste en dessous de la mention, imprimée en gros caractères, suivant laquelle elle reconnaissait avoir reçu les conditions générales de fonctionnement de la carte ALTERNA et les conditions générales de l'offre préalable de crédit ;
Attendu que l'absence d'adhésion de la part de Mme X...au contrat d'assurance souscrit par M. D..., n'est pas une irrégularité dès lors qu'il s'agit d'une garantie qui n'est pas obligatoire pour l'obtention du crédit ;
Attendu que Mme X...ne peut utilement par ailleurs invoquer l'absence du bordereau de rétractation qui figure aussi bien sur l'exemplaire produit par le prêteur que sur le sien ;
Attendu qu'il appartenait à Mme X..., si elle estimait vouloir se libérer de son engagement contractuel solidaire avec M. D..., d'en informer, en temps utile et sans attendre le 8 septembre 2010, la société SOGEFINANCEMENT à laquelle il ne peut être reproché de n'avoir pas pris en considération sa situation vis-à-vis de son co-emprunteur dont elle n'avait pas connaissance et alors qu'elle n'était pas tenue de procéder à des investigations pour la connaître ;
Attendu que Mme X...reproche également à la société SOGEFINANCEMENT de n'avoir pas recueilli son consentement lors de l'augmentation du montant maximum du crédit utilisable ;
Attendu que le montant maximum de la réserve autorisée était fixée à 6 000 euros dans le contrat initial souscrit par Mme X...le 6 avril 2004 alors que l'examen des opérations du compte fait apparaître que dès le 23 janvier 2005, un virement d 10 000 euros a été fait sur le compte ALTERNA, sans que la société SOGEFINANCEMENT produise un quelconque avenant au contrat signé par Mme X...et alors qu'elle ne justifie pas avoir porté à sa connaissance cette augmentation substantielle du montant du crédit ;
Que le compte bénéficiaire de ce virement était un compte personnel ouvert sous le nom de M. D... exclusivement alors que la société SOGEFINANCEMENT ne contredit pas Mme X...lorsqu'elle affirme qu'elle n'a jamais détenu la carte de crédit ALTERNA ;
Attendu que si les Conditions Générales de fonctionnement du crédit ALTERNA stipulaient que l'emprunteur avait la possibilité d'effectuer des virements destinés à alimenter le compte courant désigné aux Conditions Particulières c'était uniquement dans la limite du montant de la réserve autorisée (article I des Conditions Générales), condition qui s'appliquait également aux virements nommés " Particuliers " demandés par l'emprunteur ou le Co-emprunteur et dont il était expressément précisé qu'ils ne pouvaient pas dépasser la limite de la réserve autorisée ;
Attendu qu'eu égard à cette absence d'acceptation par Mme X...de l'augmentation substantielle du montant du crédit, et constatation faite au surplus qu'elle n'était pas co-titulaire du compte destinataire des virements de crédit et qu'elle ne disposait pas de la carte de crédit dont l'utilisation était liée au crédit accordé, il y a lieu de considérer que son engagement initial ne saurait avoir perduré au-delà du 23 janvier 2005 faute du consentement requis et qu'il est donc devenu caduc à cette date du fait de la société SOGEFINANCEMENT ;
Qu'en conséquence la société SOGEFINANCEMENT doit être déboutée de sa demande en paiement et le jugement déféré infirmé ;
Attendu que la société SOGEFINANCEMENT a obtenu gain de cause en première instance et Mme X...doit être déboutée de sa demande visant à faire condamner cette dernière à lui verser une indemnité de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que Mme X...est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et qu'il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 octobre 2012 par le Tribunal d'instance de Guéret ;
Statuant à nouveau ;
DEBOUTE la société SOGEFINANCEMENT de l'ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE Cécile X...de sa demande en paiement d'une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société SOGEFINANCEMENT aux dépens de première instance et d'appel et autorise Maître CHABAUD, avocat, à les recouvrer directement sur le fondement et dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes en paiement ;
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
E. AZEVEDO. P-L. PUGNET.
En l'empêchement légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
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