Cour de cassation, 28 novembre 2001. 00-12.053
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-12.053
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° B 00-12.053 formé par Mme Myriam Y..., épouse A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit :
1 / de M. Michel B...,
2 / de Mme Monique Z..., épouse B...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° Y 00-12.073 formé par :
1 / M. Michel B...,
2 / Mme Monique Z..., épouse B...,
en cassation du même arrêt rendu au profit :
1 / de Mme Myriam X..., épouse A...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse au pourvoi n° B 00-12.053 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi n° Y 00-12.073 invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme A..., de Me Odent, avocat des époux B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° B 00-12.053 et Y 00-12.073 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° B 00-12.053, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'arrêt du 10 novembre 1995 devenu irrévocable avait déclaré fondé en son principe la demande de démolition formée par Mme A... de la "surélévation à la Mansart" de la charpente surplombant le grenier des époux B..., lui-même situé au-dessus de son appartement et que l'expertise ordonnée concluait à l'absence d'une quelconque impossibilité technique de cette démolition, la cour d'appel qui a ordonné aux époux B... de remettre l'immeuble dans son état antérieur aux travaux que ceux-ci avaient fait effectuer en 1986, après acquisition de leur lot, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant qu'une contre-expertise se révélait inutile pour connaître l'état antérieur de la couverture qui résulte des photographies versées aux débats, du constat d'huissier de justice du 9 mai 1986, et des plans des existants établis lors des travaux de 1986 par l'architecte Gallizia ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° Y 00-12.073, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que l'arrêt du 10 novembre 1995 avait jugé que l'immeuble devait être remis par les époux B... dans son état antérieur à 1986 dès l'instant où cela était techniquement possible et que la question du caractère aménageable des combles n'était pas dans le débat, la cour d'appel, répondant aux conclusions, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée et sans se prononcer sur la nature des combles, a retenu que la démolition des ouvrages irrégulièrement édifiés, incombant aux époux B..., ne présentait aucune difficulté technique même si la suppression du chaînage périphérique en béton et du dallage nécessitait des précautions particulières ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi n° Y 00-12.073, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le Tribunal, dans son jugement frappé d'appel, s'était expressément réservé le pouvoir de liquider l'astreinte provisoire qu'il avait prononcée, la cour d'appel, s'est, à bon droit, déclarée compétente, compte-tenu de l'effet dévolutif, pour liquider l'astreinte provisoire assortissant la décision de première instance exécutoire qui lui était déférée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n° Y 00-12.073, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les documents versés aux débats démontraient que les époux B... avaient postérieurement au jugement du 18 juin 1998, assorti de l'exécution provisoire, continué à "ergoter" sur la nature des travaux à effectuer et même à discuter sur le nombre de pentes de la toiture originelle, qu'ils avaient fait venir les échafaudages sur le chantier le dernier jour du délai imparti pour s'apercevoir à cette date, sur l'intervention fort opportune de la mairie de Saint-Germain-en-Laye, qu'ils n'avaient pas demandé de permis de démolir ni de permis de construire et qu'ils n'avaient pas non plus demandé l'autorisation au syndicat des copropriétaires pour procéder aux travaux sur les parties communes, la cour d'appel, sans relever de contradiction dans le jugement du 18 juin 1998 et sans être tenue de rechercher si le comportement de Mme A... ne constituait pas une difficulté d'exécution, a, reconnaissant l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 10 novembre 1995, légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que les époux B... avaient manifesté leur intention de retarder l'échéance de la démolition et que leur résistance à exécuter les décisions de justice autorisait la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée à leur encontre ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux B... et de Mme A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.
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