Cour de cassation, 10 juillet 1996. 94-18.372
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-18.372
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1994 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit de la société Soditra, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment son gérant, domicilié audit siège,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Soditra, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté que la clause relative aux délais d'exécution des travaux figurait dans un document qui n'était pas signé par la société Soditra mais qu'à la supposer applicable, cette clause prévoyait que le délai contractuel expirait le 30 juillet 1990 à condition que le maître de l'ouvrage ait donné l'ordre écrit de commencer les travaux, et ait procédé à la démolition des existants et que, par sa double défaillance à remplir ces deux conditions, le maître de l'ouvrage n'avait pas mis l'entrepreneur en mesure d'exécuter son obligation, la cour d'appel, qui a souverainement interprété la portée de la convention, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à payer à la société Soditra la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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