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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Jean, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 3 avril 1991 qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu l'arrêt de la chambre criminelle en date du 4 juillet 1989 ; Vu les mémoires produits en demande et en d défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 373 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de dénonciation calomnieuse ; "aux motifs, repris du tribunal, que le destinataire du rapport de Z... en date du 21 novembre 1988 lui avait adressé une lettre lui indiquant que les accusations et remarques portées contre Melle Y... n'étaient pas fondées administrativement ; que Z... avait reconnu savoir que Melle Y... bénéficiait d'autorisations d'absence ; "et aux motifs, propres de l'arrêt, que les premiers juges ont parfaitement caractérisé l'intention coupable du prévenu en démontrant que celui-ci avait connaisance de la fausseté des faits dénoncés lorsqu'il a rédigé la lettre datée du 21 novembre 1988 adressée au ministre de l'Education Nationale et qu'il avait ainsi délibérément cherché à discréditer Melle Y... afin qu'elle soit sanctionnée par sa hiérarchie ; "alors, d'une part, que ne commet aucune dénonciation calomnieuse celui qui rapporte à l'autorité hiérarchique des faits exacts ; qu'en l'espèce, il est établi que les absences de Mme Y... dénoncées par le maire de la commune d'Anchamps au ministre de l'Education Nationale étaient exactes ; que, dès lors, en dénonçant ces absences, le prévenu n'a pas commis le délit qui lui est reproché ; "alors, d'autre part, que ne commet non plus aucune dénonciations calomnieuse celui qui rapporte à l'autorité hiérarchique des faits
insusceptilbes de sanction pénale ou disciplinaire ; que dans la mesure où les absences de Melle Y... avaient été autorisées, elles ne pouvaient comporter aucune sanction, de sorte qu'en dénonçant ces absences au ministre de l'Education Nationale, le prévenu n'a commis aucune dénonciation calomnieuse ; "alors enfin, que la Cour constate que Z... avait reconnu savoir que Melle Y... bénéficiait des autorisations nécessaires pour justifier ses absences et qu'elle établit par cette constatation que Z... avait dénoncé des faits exacts non susceptibles de sanctions ; d que dès lors, elle ne pouvait, sans se contredire, déclarer que celui-ci s'était rendu coupable de dénonciation calomnieuse" ; Attendu qu'il résulte des motifs du jugement du tribunal de Metz et de celles de ceux de l'arrêt confirmatif, très partiellement reproduits au moyen, que Jean Z... a dénoncé au ministre de l'Education Nationale les "absences nombreuses dans un passé récent et plus éloigné" de Melle Y..., en s'interrogeant sur le point de savoir si elles "sont dues réellement à la maladie" ; que l'auteur de la dénonciation se déclare étonné "d'un tel comportement alors que d'autres enseignants nous font part de la difficulté pour eux d'obtenir une autorisation d'absence" ; Attendu que, pour retenir la culpabilité de Jean Z... le tribunal et la Cour relèvent qu'à la suite d'une enquête de l'Inspection d'académie, il a été établi que Cécile Y... avait bénéficié, aux dates incriminées, d'autorisations régulières d'absence, que sa compétence et son dévouement professionnels étaient très largement soulignés et qu'elle avait été de la part de Z... "victime d'allégations mensongères apparaissant comme autant d'accusations non fondées" ; que l'arrêt attaqué ajoute que le demandeur "avait connaissance de la fausseté des faits dénoncés lorsqu'il a rédigé la lettre datée du 21 novembre 1988 et qu'il avait cherché délibérément à discréditer Melle X... afin qu'elle soit sanctionnée par sa hiérarchie" ; qu'ainsi la cour d'appel a donné une base légale à sa décision , sans encourir les griefs allégués au moyens, lequel dès lors doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 381, 469, 591 du Code de procédure pénale, de la loi du 16-24 août 1790 et du principe de la séparation des pouvoirs ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence de la juridiction judiciaire pour connaître de l'action civile, et condamné le prévenu, maire d'une commune, à des réparations civiles ; "aux motifs que, faute d'avoir contesté, en première instance, la compétence de la juridiction judiciaire, le défendeur n'était plus recevable à invoquer ce moyen devant les juges d'appel ; que la Cour estime que la présente affaire appartient à son domaine d'attribution à raison de la faute personnelle commise d par Z... qui, bien qu'il ait écrit le courrier incriminé en sa qualité de
maire et sur papier à en-tête de la commune, a agi dans un but d'animosité personnelle et sans mandat de son conseil municipal ; "alors, d'une part, que devant les juridictions pénales, l'exception d'incompétence de la juridiction pénale au profit de la juridiction administrative pour connaître de l'action civile est d'ordre public et peut être proposée en tout état de cause et pour la première fois en cause d'appel ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs ; "alors, d'autre part, que ne constitue pas, pour un maire, une faute personnelle détachable de la fonction, quels que soient les termes utilisés dans son courrier, le fait de dénoncer à l'autorité hiérarchique d'un directeur d'école maternelle les absences répétées de celui-ci ; que dès lors, le juge judiciaire était incompétent pour connaître de l'action civile" ; Attendu que les juges d'appel relèvent que les termes utilisés dans cette lettre litigieuse au ton général nettement vindicatif témoignent suffisamment de ce que son rédacteur et signataire a agi dans un but d'animosité personnelle à l'encontre de Melle Y... dont l'attitude comme dirigeante d'une association l'avait exaspéré ; Que s'il apparaît que ce ressentiment du maire était certainement partagé par plusieurs de ses concitoyens, il y a lieu de souligner qe Z... n'avait pas reçu mandat de son conseil municipal pour adresser une telle lettre au ministère de l'Education Nationale ; Qu'ils en concluent que "ces circonstances sont de nature à retirer tous liens à cette correspondance avec les attributions normales d'un maire et donc à qualifier de faute personnelle les faits délictueux commis par Z..." ; Qu'ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision abstraction faite d'un motif surabondant, voire erroné, mais non déterminant sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel, dès lors, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; d REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; i
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Diémer conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. A..., Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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