Cour de cassation, 27 octobre 1999. 99-80.720
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-80.720
jurisprudence.case.decisionDate :
27 octobre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Henri-Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 5 janvier 1999, qui a rejeté sa demande en rectification d'erreur matérielle, a fait droit à celle du procureur général et a dit que l'amnistie ne s'appliquait pas à l'interdiction des droits civiques ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des dispositions de la loi du 3 août 1995, portant amnistie ;
Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à la cour d'appel d'avoir rejeté sa requête, fondée sur la loi du 3 août 1995, tendant a faire constater l'amnistie de l'interdiction des droits civiques prononcée par arrêt du 2 mai 1995, dès lors que cette peine était exclue de la loi précitée par son article 18-II,4 ;
Qu'ainsi le moyen doit être rejeté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 121-1 du Code pénal ;
Attendu que ce moyen, qui ne critique pas les dispositions de l'arrêt frappé de pourvoi, est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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