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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Beauvais, 3 juin 2010) que les époux X..., prétendant que la toiture non entretenue de l'immeuble, contigu à leur propriété, appartenant aux consorts Y... provoquait la dégradation d'un mur de leur propre maison, ont sollicité la condamnation de ces derniers à les indemniser de leur préjudice et à effectuer les réparations nécessaires pour mettre fin aux infiltrations alléguées ;
Attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la juridiction de proximité en retenant souverainement, sans dénaturation, ni violation d'aucun des textes visés au mémoire, que le lien de causalité entre les différents désordres relevés n'était nullement rapporté, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X..., les condamne à payer aux consorts Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour les époux X....
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame X... de leurs demandes à l'encontre de Monsieur et Madame Y... tendant à voir condamner ces derniers à leur payer les sommes de 1.839,33 euros au titre des travaux de remise en état du mur et de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et à terminer les travaux débutés sur la toiture des époux Y..., sous astreinte journalière de 150 euros ;
AUX MOTIFS QU'au soutien de leurs demandes, les époux X..., produisent un constat d'huissier, une série de photos et un devis de remise en état de leur mur ; que selon le procès verbal de constat d'huissier, qu'il convient de constater que les constatations matérielles de l'huissier sont laconiques celui-ci indiquant : « La toiture du bâtiment de la voisine est en mauvais état. Je remarque que de nombreuses tuiles sont tombées. Des trous sont visibles. Les tuiles situées en bout de toiture reposent sur le mur. La gouttière est en très mauvais état ; il n'en reste qu'un morceau rouillé. Madame X... m'indique que l'écoulement d'eau s'infiltrait dans les murs de torchis et de ce fait ce dernier est tombé. Je constate la présence de tôles en fer à la place du torchis. Ces tôles ferment la pièce. Je note une différence de teinte au niveau du plafond en bois. Des étais assurent le maintien de l'étage. Le plancher et poutre situés proches du mur à proximité du bâtiment voisin sont pourris. Le bois se désagrège. Dans la rue je constate que le versant côté n°1 est en bon état » ; que force est de constater que l'huissier se borne à énumérer les désordres relevés sur le mur des époux X..., mettant en évidence le mauvais état de celui-ci et son effondrement puisque des étais sont là en renfort ; que de la même manière, l'huissier constate le mauvais état d'entretien du toit de l'immeuble des époux Y... ; qu'enfin l'huissier se borne à rapporter les propos de Madame X... qui lui aurait indiqué que le mauvais état du mur trouverait sa cause dans le mauvais état du toit voisin et de l'écoulement des eaux provenant de celui-ci ; qu'il est acquis que le fait de rapporter les propos d'un tiers ne peut valoir constatations ; qu'en effet, l'huissier ne mentionne nullement dans son procès verbal de constat qu'il a personnellement constaté que l'écoulement des eaux du toit des époux Y... aurait détruit le mur en torchis de l'immeuble des époux X... ; qu'en conséquence, le lien de causalité entre les différents désordres relevés n'est nullement rapporté ; que n'est pas plus rapportée l'inertie des époux Y... et leur volonté de nuire aux époux X... ; qu'en conséquence, il convient de débouter les époux X... de toutes leurs demandes à l'encontre des époux Y... ;
1°) ALORS QUE l'huissier de justice peut décrire, dans son procès-verbal de constat, recevoir les déclarations spontanées des parties lorsque celles-ci sont destinées à éclairer ses constatations ; qu'en décidant que les déclarations de Madame X..., recueillies par Maître Z... lors de la visite ayant donné lieu au procès-verbal du 6 août 2009, ne pouvaient valoir constatations, la juridiction de proximité a violé l'article 1315 du code civil et l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents qui sont soumis à son examen ; que la juridiction de proximité a retenu que « l'huissier s'était borné à rapporter les propos de Madame X... qui lui aurait indiqué que le mauvais état du mur trouverait sa cause dans le mauvais état du toit voisin et de l'écoulement des eaux provenant de celui-ci » (page 3 § 7 du jugement), cependant que Maître Z..., huissier de justice, avait constaté, dans son procès-verbal de constat du 6 août 2009, que « Madame X... m'indique que l'écoulement d'eau s'infiltrait dans les murs de torchis et de ce fait ce dernier est tombé » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la juridiction de proximité a dénaturé les termes clairs et précis du constat d'huissier du 6 août 2009, en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, après avoir relevé que dans son procès-verbal de constat, Maître Z... avait indiqué que « je note une différence de teinte au niveau du plafond en bois. Des étais assurent le maintien de l'étage. Le plancher et poutre situés proches du mur à proximité du bâtiment voisin sont pourris. Le bois se désagrège », ce dont il résultait que l'huissier avait ainsi constaté que le plafond en bois avait subi des infiltrations d'eaux, caractérisées par les différences de teintes du bois ainsi que par l'état « pourris » du plancher et des poutre et l'état de désagrégation du bois, la juridiction de proximité n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil.
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