Cour de cassation, 15 juillet 1992. 90-17.052
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-17.052
jurisprudence.case.decisionDate :
15 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Régis Z..., demeurant à Hondeghem (Nord) Hazebrouck, lieudit La Bréade,
2°) Mme Monique X..., épouse Z..., demeurant à Hondeghem (Nord) Hazebrouck, lieudit La Bréade,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1990 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), au profit de M. Michel Y..., demeurant à Steene (Nord), ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Guinard, avocat des époux Z..., de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 mai 1990), que la société Carp'al, qui avait consenti un prêt à M. Z..., a tiré sur lui plusieurs lettres de change, non datées, qui ont été endossées au profit de M. Y... ; que celui-ci les a fait présenter à l'acceptation à Mme Z..., qui y a apposé sa signature ; que ces effets étant restés impayés à l'échéance, M. Y... a poursuivi les époux Z... en paiement ; que la cour d'appel a accueilli la demande, en considérant que les titres, bien que n'ayant pas de valeur cambiaire pour omission d'une mention essentielle, représentaient des titres de créances à ordre, rendant M. et Mme Z... débiteurs, par l'acceptation donnée par l'épouse en qualité de mandataire de son mari ;
Attendu que M. et Mme Z... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que tout engagement cambiaire, toute souscription à un contrat de crédit, constitue un acte de disposition, quand bien même serait-il fait pour permettre l'exploitation et la fructification des biens ; que la cour d'appel, qui a considéré que M. Z... pouvait être engagé par la signature de son épouse, dans la mesure où l'acceptation d'une lettre de change constitue un acte d'administration, a violé, par fausse application, l'article 799-1 du Code rural ; et alors, d'autre part, que tout acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit, ainsi que la mention, écrite de sa main, de la somme en toutes lettres et en chiffres ; que la cour d'appel, qui se
borne à constater que les engagements souscrits par Mme Z... comportaient sa signature, sans rechercher si celle-ci avait apposé de sa main la mention de la somme à payer en toutes lettres et en chiffres, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de
l'article 1326 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que, dès lors que l'arrêt constate que l'acte litigieux n'avait pas eu pour effet d'accroître les engagements des époux Z..., tenus par une convention antérieure au remboursement de diverses sommes à la société Carp'al, mais seulement de transférer une partie de cette dette au profit de M. Y..., il en résulte qu'il ne s'agit pas d'un acte de disposition ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que les engagements des époux Z... résultaient, non seulement des actes litigieux, mais aussi de la convention d'emprunt antérieurement souscrite, dont ils n'étaient que l'application, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
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