Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 novembre 2001. 01-86.377

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-86.377

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2001

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 21 août 2001, qui, dans l'information suivie contre lui du chef, notamment, de vol avec arme, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire qui se borne à viser des dispositions légales et conventionnelles, sans préciser en quoi l'arrêt les aurait méconnues, et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 137-3, 144, 144-1, 145-3, 148 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce que la chambre de l'instruction a décidé de prolonger la détention provisoire de Philippe X... pour une durée de six mois à compter du 11 août 2001 ; " aux motifs que les charges à l'encontre de Philippe X... résultent des écoutes téléphoniques, de la déposition du témoin Y...et de ses relations avec Z... pendant la période considérée ; que seule la détention provisoire peut garantir la représentation en justice de Philippe X..., qui s'est évadé par non réintégration à l'issue d'une permission de sortir à la suite de la réception de la lettre de mise en examen, empêcher une pression sur le témoin Y...qui l'a identifié, éviter la réitération de l'infraction, le mis en examen ayant déjà été condamné à deux reprises pour des vols avec arme et s'apprêtant à commettre de nouveaux méfaits au moment de son arrestation selon les écoutes téléphoniques effectuées ; " alors d'une part, qu'aux termes de l'article 144-1 du Code de procédure pénale, issu de la loi du 30 décembre 1996, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; que le juge d'instruction ou, s'il est saisi, le juge des libertés et de la détention doit ordonner la mise en liberté immédiate de la personne placée en détention provisoire, selon les modalités prévues par l'article 147, dès que les conditions prévues à l'article 144 et au présent article ne sont plus remplies ; qu'en se limitant à énoncer les motifs rappelés ci-dessus, pour justifier la prolongation de la détention provisoire, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé ; " alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 145-3 du Code de procédure pénale, lorsque la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en se référant aux seuls motifs rappelés ci-dessus, pour justifier la prolongation de la détention provisoire, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé " ; Attendu qu'en confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant pour six mois la détention provisoire de Philippe X..., par les motifs repris au moyen, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des articles 144 et 144-1 du Code de procédure pénale ; Que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient le demandeur, l'arrêt attaqué précise, conformément à l'article 145-3 du Code de procédure pénale, que " la procédure est en voie d'achèvement et devrait être clôturée dans quelques semaines " ; D'où il suit que le moyen qui, en sa seconde branche, manque en fait, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2001-11-27 | Jurisprudence Berlioz