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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier et le second moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant retenu que les différentes erreurs d'implantation étaient aisément régularisables par un permis modificatif et n'étaient pas essentielles pour les maîtres de l'ouvrage qui demandaient la poursuite de la construction, que l'anomalie du plan du système d'épuration, non encore exécuté, était facilement modifiable sans conséquence dommageable, notamment financière, et qu'il résultait du rapport d'un expert amiable, qui avait fait procéder à des sondages et avait eu connaissance des rapports de la CAUE et de la DDE établis en février 1998, que les travaux exécutés, terrassement et semelles, étaient conformes aux règles de l'art, étant précisé que la société Brouca avait fait faire l'étude des fondations par un spécialiste ingénieur-conseil, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu prononcer la réception judiciaire des ouvrages exécutés et déduire de ces motifs qu'en l'absence de motif sérieux d'ordre technique sur la construction des fondations pour s'opposer au payement de l'appel de fonds, la résiliation devait être prononcée aux torts exclusifs des maîtres de l'ouvrage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de Mme Y... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. X... et Mme Y... à payer à la société Constructions Robert Brouca la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.
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