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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie automobile, sis rue ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1994 par la cour d'appel de Riom (chambre civile, section 2), au profit :
1°/ de M. Christian Y..., demeurant Lotissement industriel, 03230 Lusigny,
2°/ de M. Jean-Claude X..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de président de l'assocation Auto cross du Bourbonnais, demeurant ...,
3°/ de la compagnie d'assurances La Concorde, dont le siège est ...,
4°/ de la compagnie d'assurances Abeille Paix, dont le siège est ...,
5°/ de Mlle Catherine Z..., demeurant ... les Mines,
défendeurs à la cassation ;
M. X... ès qualités a formé un pourvoi incident contre le même arrêt;
Les demandeurs aux pourvois principal et incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique identique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Bouscharain, les observations de Me Ricard, avocat du Fonds de garantie automobile, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille Paix, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie La Concorde, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Met hors de cause sur sa demande la compagnie d'assurances La Concorde;
Attendu que blessée alors qu'elle assistait à une compétition de véhicules automobiles organisée en un lieu privé par l'association Auto Cross Bourbonnais, Mlle Z... a demandé réparation de son préjudice à M. Y..., conducteur du véhicule impliqué dans l'accident et à M. X... personnellement et comme président de l'association organisatrice, attrayant à la cause le Fonds de garantie automobile, les compagnies La Concorde et Abeille Paix, assureurs respectifs de M. Y... et de M. X... ayant dénié devoir garantie; que l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 17 février 1994) a notamment mis hors de cause les compagnies d'assurance;
Sur les deux premières branches du moyen des pourvois principal du Fonds de garantie automobile et incident de M. X..., ès qualités, qui sont identiques, tel qu'exposé en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'il résulte des productions que le moyen tiré de ce que l'exclusion de la garantie par la société Abeille Paix n'était ni apparente ni formelle ni limitée n'a pas été invoque devant les juges du fond; que M. X... ne justifie pas avoir invoqué ce moyen; qu'ainsi, en ses deux premières branches, le moyen est nouveau; qu'étant mélangé de fait, il est irrecevable;
Sur la troisième branche du moyen des pourvois :
Attendu qu'il est également reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors que le Fonds de garantie automobile avait fait valoir que si, aux termes de l'annexe des conditions particulières de la police, se trouvait garantie la responsabilité civile d'organisateur de la compétition, à l'exclusion de toute autre responsabilité liée à une faute ayant son origine dans la conduite automobile, la garantie de la compagnie Abeille Paix était recherchée sur le fondement de la police de responsabilité civile pour les fautes commises dans l'organisation de la manifestation, violant ainsi la loi du contrat;
Mais attendu que l'arrêt attaqué a retenu que le contrat d'assurance souscrit auprès de la compagnie Abeille Paix en vue de garantir les organisateurs de la manifestation contre les conséquences pécuniaires susceptibles d'être encourues par eux en application des articles 1382 et 1384 du Code civil excluait la garantie de la responsabilité propre de l'assuré en tant qu'organisateur de compétitions de véhicules à moteur, dans des lieux non ouverts à la circulation publique; qu'ayant constaté que l'accident litigieux avait été causé par un véhicule à moteur au cours d'une compétition se déroulant en un lieu privé, la cour d'appel en a exactement déduit que la responsabilité civile encourue par l'organisateur de la compétition était exclue de la garantie contractuelle; que loin de l'avoir violé, elle a fait une exacte application du contrat;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Fait masse des dépens et les laisse par moitié au Fonds de garantie automobile et à M. X..., ès qualités;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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