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Cour de cassation, 10 mars 2021. 19-19.615

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-19.615

jurisprudence.case.decisionDate :

10 mars 2021

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SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10244 F-D Pourvoi n° P 19-19.615 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MARS 2021 M. U... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 19-19.615 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société [...], société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. T..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [...], et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. T... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. T... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. T... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes au titre du caractère injustifié de la rupture ; AUX MOTIFS QUE « sur la prescription des faits reprochés, selon l'article L. 1332-4 du code du travail, les faits fautifs se prescrivent dans un délai de deux mois sauf poursuites pénales ; Que M. T... fait valoir que la société était informée depuis plus de deux mois avant l'envoi de la lettre de licenciement des faits qui lui sont reprochés ; Que la société soutient qu'elle n'en avait pas une pleine connaissance et ne l'a obtenue que lors du dépôt du rapport du juriste de la société le 21 novembre 2014 ; Qu'il résulte du courriel adressé le 2 septembre 2014 par M. A... B..., président du directoire de la société, à M. T... qu'à cette date, il était informé de la gestion sans mandat de l'immeuble de la société Rome Stockholm au-delà de la date à laquelle le mandat avait été résilié à savoir le 31 décembre 2013, M. A... s'exprimant en ces termes : "encore un rendu qui se passe mal ! Sur la facturation du mois de janvier, on a pas de bille...on a géré sans mandat et aucun écrit ne vient prolonger la date de la résiliation, je ne vois pas comment on peut éviter le remboursement. Sur les honoraires de clôture, c'est vrai que nous pratiquons souvent sans accord écrit des propriétaires et ça passe dans la majorité des cas mais là ils ont réagi et le mandat est clair sur le sujet. Il faudra modifier les prochains pour y intégrer une facturation selon le barème en cours. La seule solution est de joindre Mme L... et d'obtenir un accord de sa part mais vu qu'elle a transmis le dossier à son avocat, je doute de sa bonne volonté. Quoi qu'il en soit, je ne veux pas de procédure sur ce mandat" ; Que la société a engagé une poursuite à l'encontre de M. T..., par sa convocation à un entretien préalable le 2 décembre 2014 soit trois mois plus tard ; Que toutefois, elle a fait diligenter un rapport qu'elle désigne dans le cadre de la présente instance sous le terme d'"audit" et n'en a été destinataire que le 21 novembre 2014 ; Que ce document rédigé par le juriste de la société, à la demande du président du directoire, intitulé "synthèse risque du dossier Rome Stockholm", relate, d'une part, les pièces visées par la société Rome Stockholm au soutien de l'assignation en remboursement de frais de gestion prélevés sans mandat, d'autre part, les courriels adressés par M. T... à ses subordonnés relatifs à ce dossier, enfin les sanctions administratives et pénales encourues par un administrateur de biens en cas de gestion sans mandat ; Qu'il procède à une appréciation de la réalité de la résiliation du mandat, de la capacité de la société à transmettre le dossier et à clôturer les comptes pour le 31 décembre 2013, de l'absence de régularisation d'un nouveau mandat pour la période postérieure au 31 décembre 2013, de la réalité du quittancement réalisé au cours du mois de janvier 2014 sans mandat et enfin évalue les risques encourus par la société du fait de cette gestion sans mandat ; Que ce rapport cite également le contenu des mails adressés par M. T... à ses subordonnés ; que ces courriels internes à la société adressés par M. T... à ses collaborateurs et, dont la direction de la société n'était pas destinataire, établissent que M. T... a demandé à ses subordonnés de ne pas répondre eux-mêmes aux sollicitations de la société Rome Stockholm et de lui transmettre tout appel ou courrier de la société Rome Stockholm, ce dont il en résulte qu'il a dit ou donné à penser à ces derniers que le mandat avait été renouvelé pour trois mois soit de janvier à mars 2014 alors que tel n'était pas le cas ; que cela fait présumer une volonté de dissimuler les faits à la direction ; Qu'or, il est non seulement reproché à M. T... d'avoir poursuivi la gestion des immeubles de la société Rome Stockholm au-delà du 31 décembre 2013, date d'effet de la résiliation, mais également d'avoir dissimulé cette situation à ses employeurs et d'avoir trompé ses subordonnés en leur faisant croire que le mandat avait été renouvelé ; Que la société n'a eu connaissance de ladite dissimulation et de la fausse information donnée par M. T... à ses subordonnés que lors de la remise du rapport d'évaluation des risques liés à la poursuite de la gestion sans mandat écrit, aucune pièce caractérisant une information antérieure n'étant produite ; Que dès lors, la société n'avait pas une connaissance pleine et entière de la réalité, la nature et l'ampleur des faits reprochés avant que soit remis à M. T... le rapport établi par le juriste de la société le 21 novembre 2014 ; Que les faits ne sont donc pas prescrits ». 1/ ALORS QU'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement des poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que la cour d'appel a constaté qu'à la date du 2 septembre 2014, soit trois mois avant que la procédure de licenciement ne soit engagée, M. A..., président du directoire de la société, était informé de la gestion sans mandat de l'immeuble de la société Rome Stockholm au-delà de la date à laquelle le mandat avait été résilié, à savoir le 31 décembre 2013, et avait donné à M. T... des instructions pour tenter de résoudre le litige qui les opposait à ce client ; qu'en concluant néanmoins que les faits invoqués dans la lettre de licenciement n'étaient pas prescrits quand elle constatait que la gestion sans mandat de l'immeuble était connue de l'employeur plus de deux mois avant que la procédure n'ait été engagée, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ; 2/ ALORS QU'en retenant que n'auraient pas été prescrits les griefs tirés de la gestion sans mandat de l'immeuble de la société Rome Stockholm et de la dissimulation de cette situation à ses employeurs et à ses subordonnés, sans indiquer ce qui lui permettait de conclure à une telle dissimulation alors que le président de la société avait été informé par M. T... lui-même, trois mois au moins avant l'engagement de la procédure de licenciement, de la situation et lui avait donné des instructions pour tenter d'y remédier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. T... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes au titre du caractère injustifié de la rupture ; AUX MOTIFS QUE « sur la réalité des faits reprochés : la preuve des faits reprochés est rapportée, concernant la gestion sans mandat, pour les actes de gestion, par le quittancement et l'encaissement de loyers à compter de janvier 2014, de l'envoi de factures de gestion pour le 1er trimestre 2014 les 27 et 30 janvier 2014 et par les courriels des 13 et 15 janvier 2014 adressés à la propriétaire lui proposant de faire délivrer des commandements de payer aux locataires n'ayant pas payé leur loyer ce à quoi elle répond que cela excède le mandat donné ; Que l'absence de mandat et de tout renoncement à la résiliation notifiée résulte des termes mêmes de la lettre de résiliation de la société Rome Stockholm du 21 juin 2013 laquelle était rédigée en termes clairs et du courrier du 17 décembre 2013 confirmant la décision de résiliation ; Que la dissimulation de cette résiliation à ses subordonnées est caractérisée par les échanges de courriels versés aux débats ; qu'ainsi, le 12 décembre M. T... écrivait dans un premier temps à Mme V..., sa collaboratrice : "Même si notre position n'est à présent, pas des plus confortables (une résiliation ayant été effectuée), j'ai demandé à M... de NE PAS REPONDRE à toute sollicitation du repreneur et qu'en cas d'insistance téléphonique, il fallait me retourner les appels", puis le 27 décembre, M. T... écrivait à sa collaboratrice "nous continuons la gestion de cette immeuble jusqu'au 31 mars 2014" et alors que sa collaboratrice lui écrivait le 30 décembre : "Vous m'avez indiqué le jeudi 26/12 avoir obtenu de Mme L... un report au 31/03/2014 de la date de fin de mandat. Est-ce confirmé ? Que répondre à AREAM ?", M. T... répondait : "Bonjour F..., je répondrai personnellement à AREAM jeudi qui entre-temps, aura été informée par Madame L..." (dirigeant de la société Rome Stockholm) dissimulant ainsi à sa subordonnée l'absence de mandat au-delà du 31 décembre 2014 et lui donnant expressément instruction de poursuivre la gestion ; Qu'en se réservant ainsi le traitement exclusif de ce dossier sans en référer à la direction de la SA [...], il dissimulait à celle-ci la réalité des faits ; Que M. T... entend expliquer son attitude par sa volonté de conserver les mandats au profit de la société [...] de biens qui connaissait une perte récurrente de clients et expose qu'il a mené au profit de celle-ci et des mandants un travail fructueux ayant conduit à la conclusion de nombreux baux notamment commerciaux au profit des mandants et à leur satisfaction ; Que la réalité de l'investissement professionnel de M. T... dans ces opérations n'est pas contestée ; que toutefois, elle n'est pas de nature à l'exonérer des faits qui lui sont reprochés et dont la réalité est caractérisée ». 1/ ALORS QUE la cour d'appel a constaté (arrêt p. 6, dernier § et 7, § 1) qu'à la date du 2 septembre 2014, M. A..., président du directoire de la société [...], était informé de la gestion sans mandat de l'immeuble de la société Rome Stockholm depuis la résiliation dudit mandat le 31 décembre 2013 ; qu'en retenant, pour conclure au bien-fondé du licenciement de M. T..., qu'il aurait cherché à dissimuler à son employeur la situation de ce dossier, quand elle constatait que ce dernier en avait été dument informé, la cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article L. 1235-1 du code du travail ; 2/ ALORS QUE la tolérance par l'employeur de pratiques irrégulières anciennes ou d'agissements conformes à une pratique courante dans l'entreprise, lui interdit de se prévaloir de ces faits à l'appui d'un licenciement ; qu'il ressortait des éléments repris par la cour que la direction de la société [...], dument informée en juillet 2014 et a minima le 2 septembre 2014 de la gestion sans mandat de l'immeuble de la société Rome Stockholm, n'avait pas réprimandé le salarié pour ce motif, mais lui avait donné des instructions pour résoudre le litige les opposant à ce client et que la question de la gestion d'un immeuble sans mandat avait déjà été abordée lors d'une réunion qui avait eu lieu en avril 2014, à propos d'un autre immeuble situé [...] , tout comme les conséquences légales qu'elle pouvait entraîner ; qu'en concluant au bien-fondé du licenciement, quand elle constatait que le fait reproché au salarié s'était déjà produit dans l'entreprise, sans que cette pratique n'entraine la sanction de son auteur, de sorte qu'elle était tolérée par l'employeur qui s'était contenté de formuler des instructions pour y remédier, la cour d'appel a encore violé l'article L. 1235-1 du code du travail ; 3/ ALORS QU'en retenant, pour conclure à l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, que M. T... aurait dissimulé à ses subordonnés la résiliation du mandat signé avec la SA Rome Stockholm, quand seule l'information de son employeur était réellement nécessaire et qu'elle constatait qu'elle avait bien été transmise, la cour d'appel a une nouvelle fois violé l'article L. 1235-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. T... de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice né de la perte de ses droits à retraite ; AUX MOTIFS QUE « « Sur la perte de droit à la retraite : en formant une demande de dommages-intérêts, M. T... entend obtenir la réparation d'un préjudice lié à un licenciement abusif ; Qu'or, son licenciement étant causé, la perte de droit à la retraite consécutif à la perte de son emploi n'est pas imputable à son employeur et ne saurait justifier l'allocation de dommages-intérêts ; que la demande est donc rejetée ». ALORS QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier ou sur le deuxième moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2021-03-10 | Jurisprudence Berlioz