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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., engagée le 1er septembre 1980 par la société Catimini en qualité de secrétaire administrative et exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable du personnel, a été licenciée pour motif économique le 27 avril 2001 ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la salariée de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et congés payés y afférents, repos compensateur bonifications et congés payés, incidence en matière de participation et intéressements y afférents, alors, selon le moyen :
1 / qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, le juge doit former sa conviction au vu des éléments fournis par l'employeur et par le salarié, après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en se bornant à énoncer que les pièces communiquées par la salariée étaient insuffisantes pour établir la réalité des heures supplémentaires quand il lui appartenait de se former une conviction au besoin après recours à une mesure d'expertise, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail ;
2 / que la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter la demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'absence de preuve apportée par la salariée ; qu'en se contentant de retenir que les pièces communiquées par la salariée étaient insuffisantes pour établir la réalité des heures supplémentaires, sans même intimer à l'employeur l'ordre de lui fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée a encore violé le même texte ;
Mais attendu que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la cour d'appel ayant constaté que le seul élément produit par la salariée n'était pas susceptible d'étayer sa demande, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen, pris en ses trois dernières branches :
Vu l'article L. 321-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la concentration du service du personnel en un seul site s'inscrivait dans une logique de meilleure organisation et de meilleure gestion, que si le groupe auquel appartenait l'entreprise dégageait des bénéfices, il résultait des analyses économiques les plus constantes que le caractère hautement concurrentiel du secteur de la mode enfantine impose un degré d'innovation postulant l'existence de marges d'un certain niveau ;
Attendu cependant qu'une réorganisation de l'entreprise ne constitue un motif de licenciement que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe dont elle relève, en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs d'ordre général impropres à caractériser l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont relevait l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 7 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société Catimini aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Catimini à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille six.
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