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Cour d'appel, 24 octobre 2001. 00/00472

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

00/00472

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2001

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CG N DOSSIER n 00/00472 ARRÊT DU 24 octobre 2001 COUR D'APPEL DE PAU 1ère CHAMBRE CORRECTIONNELLE Arrêt prononcé publiquement le 24 octobre 2001, par Monsieur le Président POUYSSEGUR assisté de Madame ADOLFF FAVRE-ROCHEX, greffier, en présence de Monsieur X..., Substitut Général, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE POLICE DE PAU du 19 MAI 2000. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : Y... Patrick Z... né le 15 Février 1970 à ST JEAN DE LUZ (64) de Jean et de A... Gisèle de nationalité française, situation familiale inconnue Informaticien demeurant : 2, rue HOO PARIS 64000 PAU Prévenu, non comparant, libre Non appelant Sans avocat. LE MINISTÈRE PUBLIC : Appelant, B... C..., ... par Maître MOURA Henri, avocat au barreau de PAU COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président : : Monsieur D..., Madame E.... Greffier, lors des débats : Monsieur F...,MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur G..., Avocat Général RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal de Police de PAU, le 19 mai 2000, par jugement contradictoire, Sur la poursuite à l'encontre de Y... Patrick, pour VIOLENCE N'AYANT ENTRAINE AUCUNE INCAPACITE DE TRAVAIL, le 12 décembre 1999, à PAU (64), infraction prévue par l'article R.624-1 AL.1 du code pénal et réprimée par l'article R.624 AL.1, AL.2 du code pénal ; s'est déclaré incompétent et a renvoyé le Ministère Public à mieux se pourvoir. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur l'Officier du Ministère Public, le 19 Mai 2000 contre Monsieur Y... Patrick Z... Y... Patrick Z... , prévenu, fut assigné à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 02 octobre 2000 à domicile dont l'accusé de réception a été signé le 14 février 2001, d'avoir à comparaître devant la Cour à l'audience publique du 31 janvier 2000 ; Monsieur C... B..., partie civile, fut assigné à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 15 janvier 2001, à mairie dont l'accusé de réception a été signé le 17 janvier 2001, d'avoir à comparaître devant la Cour à l'audience publique du 31 janvier 2001. La Cour d'appel de PAU a rendu à la date du 31 janvier 2001, un arrêt aux termes duquel elle a : - statué publiquement, contradictoirement par application de l'article 410 du code de procédure pénale à l'égard de Monsieur Y..., prévenu, contradictoirement à l'égard de Monsieur B..., partie civile, et en dernier ressort, - renvoyé l'affaire à l'audience du 19 septembre 2001 à 14 heures - a invité Monsieur le Procureur Général à reciter le prévenu, Monsieur Y..., pour cette audience. Y... Patrick Z..., prévenu, fut assigné à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 13 février 2001 à domicile dont l'accusé de réception a été signé le 15 février 2001, d'avoir à comparaître devant la Cour à l'audience publique du 19 Septembre 2001 ; DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 19 Septembre 2001, la Cour, considérant que le prévenu ne comparaît pas bien que régulièrement cité à domicile dont l'accusé de réception a été signé le 15 février 2001 ; qu'il ne justifie d'aucun motif légitime de non-comparution, dit le présent arrêt contradictoire à son égard, en application de l'article 410 du Code de procédure pénale. ; IN LIMINE LITIS Maître MOURA soulève une exception de compétence ; Maître MOURA, Avocat de la partie civile, en sa plaidoirie, sur ce point ; Monsieur G..., Avocat Général, en ses réquisitions, sur ce point ; La Cour, après en avoir délibéré décide de joindre l'incident au fond ; Ont été entendus : Monsieur le Président POUYSSEGUR en son rapport ; Monsieur G..., Avocat Général, en ses réquisitions ; Maître MOURA, Avocat de la partie civile en sa plaidoirie ; Monsieur le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 24 octobre 2001. DÉCISION : Vu l'appel régulier interjeté par le Ministère Public, le 19 Mai 2000 à l'encontre du jugement rendu contradictoirement le 19 Mai 2000 par le Tribunal de Police de Pau ; Il est fait grief au prévenu : - d'avoir commis à PAU (64), stade Lucien Favre, en date du 12 décembre 1999 des violences n'ayant entraîné aucune incapacité de travail. Infraction prévue et réprimée par l'article R.624-1 AL.1, AL.2 du code pénal ; Les faits Le Dimanche 12 décembre 1999, Monsieur B... arbitre un match de football au stade Lucien Fabre opposant les portugais de Pau au club de Laroin. A la 70ème minute, il inflige deux cartons rouge à deux joueurs qui se donnaient des coups de poing suite à un coup franc qu'il venait de siffler. Le joueur de Laroin, mécontent s'est dirigé vers l'arbitre et lui a infligé un coup de poing. Dans la confusion, un autre joueur lui marche volontairement sur le pied. Le Docteur H... a constaté une sensibilité à la palpation de la face interne du sterno-glenoido-mastoidien, une sensibilité de la face antérieure de la trachée et du lobe moyen de la thyro'de, une dysphonie, un hématome volumineux et une sensibilité du petit orteil gauche. Il prescrit des soins pendant 10 jours. Un deuxième certificat, uniquement versée en photocopie, fait référence à un arrêt professionnel de 15 jours dont Monsieur B... a refusé le bénéfice. Monsieur Y..., mise en cause, reconnaît les faits. Il explique que le match a été difficile et dur. Ayant reçu des coups, il se trouve expulsé. Trouvant cela injuste et reconnaissant qu'il était énervé, il a porté un coup de poing à l'arbitre. Monsieur Y... regrette son geste et accepte d'être sanctionné, étant conscient qu'il faut protéger les arbitres. Il est connu dans son club comme étant un garçon calme, gentil ouvert sur les autres. Il est éducateur bénévole. Devant la Cour, la partie civile demande une qualification supérieure (5ème classe ou délit) dès lors que le coup a été volontairement porté et a entraîné un préjudice physique et moral. Il est réclamé une expertise et un sursis dans l'attente, moyennant une provision de 5.000 francs, outre 3.000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Le Ministère Public considère que la Cour doit rester compétente et que les faits sont conformes à la poursuite engagée. Le prévenu n'a pas comparu et n'a pas fait connaître de quelconques arguments concernant sa situation. Sur ce Les violences légères, constitutives de la contravention visée à l'article 624-1 du code pénal, sont caractérisées en fonction des conséquences dommageables qui en résultent et non par référence à la nature de l'acte. En l'absence d'ITT, distincte de l'arrêt professionnel et caractérisée par l'incapacité interdisant à la victime tout effort musculaire ou de se livrer à un travail corporel normal et habituel, Monsieur Patrick Y... en portant un coup de poing dont les seules conséquences au plan médical ont nécessité de simples soins et ont permis à la victime de poursuivre ses activités, doit répondre de la prévention de quatrième classe visée dans la poursuite. Il sera condamné à une amende de 2.500 francs en raison des bons renseignements le concernant et de la prise de conscience réelle et immédiate du caractère non admissible de son geste. Au plan civil, Monsieur B... est recevable et fondée à réclamer l'organisation d'une expertise médicale, confiée au Docteur I... avec la mission habituelle. Il sera alloué la somme de 3.000 F à titre provisionnel. Les frais exposés justifient au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale la somme de 2.500 F. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement à signifier à l'égard de Monsieur Y..., contradictoirement à l'égard de Monsieur B... et en dernier ressort Reçoit l'appel du Ministère Public comme recevable en la forme ; Vu l'arrêt en date du 31 janvier 2001 Au fond, Sur l'action publique Réformant la décision entreprise et évoquant Rejetant toutes exceptions Reconnaît Monsieur Y... coupable de violences légères conformément à l'article 624-1 du code pénal Le condamne à une amende de 2.500 francs Sur l'action civile Déclare Monsieur B... C... recevable en sa constitution de partie civile ; Ordonne une expertise et commet pour y procéder Monsieur Le Docteur I... demeurant : 14, cours Camou -64000 PAU TEL. : (bureau) 05.59.32.54.98 avec mission : . d'examiner Monsieur B... C... - demeurant 64350 SIMACOURBE . de décrire les lésions qu'il impute aux violences légères n'ayant entraîné aucune incapacité de travail dont a été victime Monsieur B..., le 12 décembre 1999 à PAU ; . d'indiquer, après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués ; . de préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec les coups ou violences volontaires ; . de déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue ; dans ce cas, en préciser les conditions et la durée ; . de fixer la date de consolidation des blessures ; . de dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur, et, éventuellement, du préjudice esthétique en les qualifiant de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ; . de dire si du fait des lésions constatées initialement, il existe une atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions et, dans l'affirmative, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux du déficit physiologique résultant, au jour de l'examen, de la différence entre la capacité antérieure, dont le cas échéant les anomalies devront être discutées et évaluées et la capacité actuelle ; . de dire si l'état de la victime est susceptible de modification, en aggravation ou amélioration, dans l'affirmative, fournir à la Cour toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ; . de dire si malgré son incapacité permanente, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre, dans les conditions antérieures ou autres, l'activité qu'elle exerçait lors de l'accident ; . et plus spécialement, dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 156 et suivants du Code de Procédure Pénale ; qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu'il pourra se faire autoriser à s'adjoindre tout spécialiste ; Dit que l'expert devra déposer son rapport au Greffe de la Cour dans un délai de 2 MOIS à compter du jour où il aura été saisi et qu'en cas de refus, empêchement ou retard injustifié, il sera remplacé par Ordonnance rendue sur requête ; Désigne Monsieur le Président POUYSSEGUR, pour suivre les opérations d'expertise ; Dit que, préalablement à la saisine de l'expert, devra consigner au Greffe de la Cour, avant le 31 décembre 2001, une somme de 2.000 francs ; Condamne Monsieur Y..., dès à présent, à verser à Monsieur B... une indemnité provisionnelle de 3.000 francs ; Condamne Monsieur Y... à payer à Monsieur B... la somme de 2.500 francs (soit 381,12 Euros) au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale Réserve les dépens sur l'action civile La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 francs (soit 121,96 Euros) dont est redevable le condamné ; Fixe la contrainte par coprs conformément à la Loi ; Le tout par application du Titre XI de la Loi du 4 JANVIER 1993, les articles 749 et suivants du code de procédure pénale, R.624-1 AL.1, AL.2 du code pénal ; La Greffière, Le Président,

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