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Cour de cassation, 21 novembre 2006. 05-18.679

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-18.679

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que l'accord définitif des parties sur le prix énoncé dans la promesse interdisait aux contractants de revenir sur les conditions financières de la vente, que le prix de 142 000 euros attendu par le vendeur ne pouvait être révisé à la baisse par l'incidence de la taxe sur la valeur ajoutée, que la société civile immobilière les Camélias ne justifiait pas que la vente litigieuse correspondait à la situation envisagée par la clause relative à cette taxe et que dans ces conditions il était établi que la SCI aux termes de son courrier du 17 décembre 2002 était revenue sur son accord initial en soutenant que le prix de 142 000 euros s'entendait toutes taxes comprises, la cour d'appel a pu, sans dénaturation et sans se contredire, déclarer caduque la promesse de vente du 29 novembre 2002 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI des Camélias aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SCI des Camélias à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la SCI des Camélias ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-21 | Jurisprudence Berlioz