Cour de cassation, 03 octobre 2000. 98-21.948
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-21.948
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Walter X..., demeurant Admiraaldreef 18, 9040 Gand (Belgique),
2 / Mme Y... De Vos, épouse X..., demeurant Admiraaldreef 18, 9040 Gand (Belgique),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit :
1 / de M. Jean-Pierre A...,
2 / de Mme Hélène A...,
demeurant ensemble 20, Z... Marly, 07800 Beauchastel, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des époux X..., de Me Le Prado, avocat des époux A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les époux X... n'étaient pas propriétaires du chemin, qu'aucun élément objectif n'était produit permettant d'apprécier quel était l'état du chemin avant les travaux réalisés par M. A... en 1995, ni quelle était la nature exacte de ces travaux, ni encore si le tracé du chemin avait été modifié ou son assiette élargie, qu'aucune preuve n'était rapportée d'une aggravation des conditions d'utilisation du chemin ni d'une contradiction à leur possession, seule pouvait être retenue une amélioration du chemin existant permettant l'accès au fonds de M. A..., la cour d'appel a pu en déduire que le trouble possessoire n'était pas caractérisé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.
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