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Cour de cassation, 13 septembre 2006. 05-86.757

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-86.757

jurisprudence.case.decisionDate :

13 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Laurence, en sa qualité d'héritière de Marie-Jeanne X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12e chambre, en date du 21 octobre 2005, qui, après avoir constaté l'extinction de l'action publique, en raison du décès de Marie-Jeanne X... poursuivie pour escroqueries et tentative d'escroquerie, a condamné Laurence X..., en sa qualité d'héritière, à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 313-1 du code pénal, de l'article L. 312-2 du code monétaire et financier et de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Laurence X..., en qualité d'héritière de sa mère Marie-Jeanne Y..., veuve X..., à payer à la compagnie Gan Vie la somme de 337 172,23 euros, à la compagnie Axa France Vie la somme de 429 025,90 euros et à la compagnie AGF Vie la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que l'information a clairement établi que le comportement de Marie-Jeanne X... s'inscrivait dans le cadre d'un ensemble d'escroqueries de même nature ; que la présente affaire ne fait que corroborer la précédente enquête ouverte sur plainte de la société Vie Plus qui a conduit à l'arrêt aujourd'hui définitif de la cour d'appel de Versailles du 3 mars 1999 ; qu'il résulte de ces diverses procédures qu'une véritable entreprise d'escroqueries à l'assurance a été mise en place sans doute essentiellement par l'époux de Marie-Jeanne X... qui, ne pouvant opérer lui-même puisqu'il était déjà en incapacité totale de travail, a demandé à son épouse d'être officiellement gérante de la société Boulangerie des Fauvettes pour signer les contrats de prêt et d'assurance afin de bénéficier de la garantie incapacité totale de travail ; que cette qualité de gérante était déterminante car la garantie ne pouvait jouer que si l'assurée avait déclaré une activité professionnelle réelle et stable ; qu'il importe peu que sur certains bulletins d'adhésion, Marie-Jeanne X... ait mentionné être boulangère ou commerçante dès lors que c'est en qualité de chef d'entreprise qu'elle s'est présentée pour signer les contrats en question ; qu'il importe peu que le souscripteur du contrat ait été tantôt la SARL tantôt Marie-Jeanne X... dès lors que c'est bien cette dernière qui a commis l'infraction consistant à persuader les assureurs de garantir son activité de gérante alors qu'elle ne l'exerçait pas ; que les époux X... ont vainement tenté de faire accroire que Marie-Jeanne X... avait été réellement gérante ; qu'il est amplement démontré que Marie-Jeanne X... n'a jamais réellement exercé ces fonctions de gérante, lesquelles continuaient à être assurées par Guy X... malgré son invalidité catégorie 2 ainsi qu'il l'a d'ailleurs reconnu précisant qu'il était le patron de l'affaire ; que Marie-Jeanne X... n'avait pas la signature sur le compte bancaire de la SARL à la société Générale ; qu'elle n'a établi aucune déclaration fiscale ou sociale ; que seuls 6 chèques sur 159 ont été signés de sa main en 1990, aucun en 1991 tandis que, au cours de ces deux années, son mari émettait 300 chèques supérieurs à 5 000 francs ; que les salaires alloués à Marie-Jeanne X... étaient fictifs, l'intéressée les ayant systématiquement abandonnés en compte courant afin, selon ses dires, d'éviter des pertes importantes ou en raison de l'augmentation des charges, et cela, après avoir augmenté ses salaires dans des proportions considérables d'une manière artificielle et fictive visiblement dans le but de gonfler l'assiette des indemnités d'assurance ; qu'alors qu'elle n'a été qu'une gérante de façade, elle a souscrit des contrats d'assurance en quantité invraisemblable aux fins de versement de prestations en cas d'incapacité de travail ou encore en garantie de prêts pour l'acquisition de matériel de boulangerie, d'un second fonds de commerce, de biens immobiliers et d'un véhicule Jaguar, et cela dans la majorité des cas sans avoir eu à payer des primes d'assurance puisqu'elle avait choisi l'option "exonération de primes" en cas d'incapacité de travail ; qu'au vu de ces éléments le but poursuivi par les époux X... était à l'évidence de faire supporter par l'ensemble des sociétés d'assurance en cause le coût d'emprunt dont ils n'avaient aucunement l'intention d'assurer le remboursement ou le versement d'indemnité journalières indues ; que les manoeuvres constitutives des délit d'escroquerie et de tentative d'escroquerie sont caractérisées (arrêt attaqué p. 12, 13, 14) ; "1 ) alors qu'est considérée comme une absence de motif la motivation par voie de référence à une décision antérieure dont les énonciations et constatations ne sont pas rappelées ; que l'arrêt attaqué relève que les faits poursuivis ne font que corroborer la précédente enquête ayant abouti à un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 3 mars 1999, sans énoncer les faits et infractions sur lesquels cette dernière décision a statué, la cour d'appel a privé sa décision de motif en violation des textes susvisés ; "2 ) alors que, pour qualifier Marie-Jeanne X... de gérante de façade de la SARL Boulangerie des Fauvettes et en déduire la prise d'une fausse qualité en vue de tromper les compagnies d'assurance, la cour d'appel a relevé que celle-ci n'avait pas la signature sur le compte bancaire de cette société dont elle était la gérante de droit ; qu'en relevant néanmoins qu'elle avait émis 6 chèques en 1990, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un contradiction de motifs ; "3 ) alors que la convention de compte courant entre un associé et la société est licite et présente la nature juridique d'un prêt qui confère à l'associé prêteur la qualité de créancier social ; que l'arrêt attaqué qui constate que Marie-Jeanne X... avait affecté l'intégralité de ses salaires en avance en compte courant au profit de la société Boulangerie des Fauvettes a par là même établi la réalité du versement desdits salaires résultant de leur comptabilisation en compte courant ; qu'en déduisant néanmoins de cette affectation en compte courant que les salaires seraient fictifs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "4 ) alors que de surcroît, la cour d'appel n'a pas recherché si lesdits salaires n'avaient pas donné lieu à l'établissement de bulletins de paye et au paiement des cotisations sociales afférentes aux sommes versées, ainsi que l'avait soutenu Laurence X... dans ses conclusions d'appel (p. 12), ni recherché s'ils n'étaient pas la contrepartie d'un travail réellement effectué pour le compte de la société Boulangerie des Fauvettes (conclusions d'appel p. 12), de sorte qu'en affirmant que le versement de salaires à Marie-Jeanne X... était fictif, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "5 ) alors que les manoeuvres frauduleuses doivent être déterminantes du consentement de la victime de l'escroquerie ; que pour énoncer que la qualité de gérante était déterminante dans la souscription des contrats, la cour d'appel a relevé que la garantie ne pouvait jouer que si l'assurée " avait déclaré une activité professionnelle réelle et stable " ; qu'elle n'a pas contesté le fait que Marie-Jeanne X... travaillait réellement pour la société Boulangerie des Fauvettes dont elle était l'associée et la gérante de droit ainsi que l'avait rappelé Laurence X... dans ses conclusions d'appel (p. 12, 13) ; qu'en se bornant dès lors à constater que les tâches de gérance de la société étaient assumée de fait par Guy X... et non par son épouse Marie-Jeanne X..., la cour d'appel qui n'a pas établi en quoi cette répartition des tâches entre les époux aurait pu tromper les compagnies d'assurance sur le risque garanti n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "6 ) alors que le délit d'escroquerie est une infraction intentionnelle qui suppose la volonté de son auteur de tromper sa victime ; que l'intention délictueuse doit être établie à la date de la commission des faits reprochés ; qu'à cet égard Laurence X... avait soutenu dans ses conclusions d'appel (p. 11) qu'à la date de la signature des contrats litigieux, Marie-Jeanne X... était en parfaite santé et dans l'ignorance de l'existence de la maladie évolutive qui ne s'est manifestée qu'à partir de novembre 1991 ; qu'en affirmant que Marie-Jeanne X... avait pour but, en souscrivant les contrat litigieux de faire supporter par les compagnies d'assurance le coût d'emprunts dont elle n'avait pas l'intention d'assurer le remboursement ou le versement d'indemnités journalières indues, sans réfuter ce moyen démontrant l'absence d'intention délictueuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'escroqueries et tentative d'escroquerie imputés à Marie-Jeanne X..., et a ainsi justifié la condamnation de Laurence X..., en sa qualité d'héritière de Marie-Jeanne X..., à payer aux parties civiles des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DECLARE IRRECEVABLES les demandes présentées par les sociétés Axa France Vie et AGF Vie au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-09-13 | Jurisprudence Berlioz