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Cour de cassation, 27 janvier 2021. 19-23.712

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-23.712

jurisprudence.case.decisionDate :

27 janvier 2021

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SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10096 F Pourvoi n° S 19-23.712 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 JANVIER 2021 M. O... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 19-23.712 contre l'arrêt rendu le 27 août 2019 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société Van Hees, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. C..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Van Hees, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, Mme Marguerite, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. C... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. O... C... reposait sur une faute grave et d'avoir débouté M. C... de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ; AUX MOTIFS QU' en application des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des élément fournis par les parties ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; que constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il incombe à l'employeur d'établir la réalité de griefs qu'il formule ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement pour faute grave de M. O... C... du 10 juillet 2015, qui fixe les limites du litige, énonce : « Par la présente, nous avons le regret de vous signifier votre licenciement pour faute grave en raison des faits suivants, qui vous ont été longuement exposés lors de l'entretien préalable, et pour lesquels vous n'avez pas été en mesure de nous fournir des explications satisfaisantes (...). Ces manquements concernent notamment : 1. Le non-respect des obligations de sécurité et la mise en danger du personnel : - Le stockage non-conforme de produits chimiques : Premièrement, vous avez déposé, dans l'armoire des produits chimiques, une fiole rempli d'un acide en poudre que vous n'avez pas identifié. Vous n'avez pas fermé cette fiole et vous êtes contenté de la « boucher » avec du papier ; interrogé par Mme A... le 9 juin 2015 dernier, après qu'elle a constaté ce manquement vous n'avez pas été en mesure d'indiquer de quel acide il s'agissait et avez admis avoir déposé cette fiole dans l'armoire sans la fermer correctement et hermétiquement. L'acide en question était donc exposé à l'air libre, dans un contenant non Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [...] . Un tel manquement emporte deux risques majeurs : d'une part, vos collègues auraient pu être gravement blessés par cet acide non identifié et exposé à l'air libre et d'autre part, nous ne savons à ce jour pas comment éliminer ce produit, ignorant toujours de quelle substance chimique il s'agit. Deuxièmement, vous avez déposé, dans l'armoire des bases, un flacon en plastique contenant de l'hydroxyde de potassium. Pour rappel, ce produit hautement corrosif doit être stocké dans un contenant en verre. En l'espèce, le flacon en plastique que vous avez utilisé a fondu et le produit s'est répandu sur le plateau de rétention, à l'air libre. Là encore, vous avez mis en péril la sécurité au sein du laboratoire. Ces manquements, qui mettent directement en danger la santé et la sécurité de vos collègues, ainsi que votre propre sécurité, sont totalement inacceptables. - Le mauvais entretien du laboratoire et la mauvaise tenue du matériel : En décembre 2014, nous avons constaté que le groom de l'armoire des solvants étai défectueux. Or, contrairement à la procédure de non-conformité selon laquelle toute anomalie matérielle doit être signalée sans délai, vous n'aviez pas fait état de ce dommage spontanément. Le 30 décembre 2014, vous avez sollicité, à la demande de votre hiérarchie, un devis auprès d'un fournisseur afin de faire remplacer le groom défectueux. Or à ce jour vous n'avez toujours pas obtenu de réponse du fournisseur concerné et n'avez ni donné suite ni informe votre hiérarchie, si bien qu'en juin 2015 Mme A... a constaté que le groom n'avait toujours pas été réparé ou remplacé. La manipulation des produits et substances chimiques stockés dans l'armoire des solvants dont certains sont inflammables, est donc dangereuse et difficile puisque la porte ne peut être maintenue en position ouverte. Par ailleurs, Mme A... vous avait demandé en août 2012 de remplacer la poire pour le dosage du sel, celle-ci étant défectueuse. Force est de constater qu'à ce jour le laboratoire n'est toujours pas équipé du matériel correspondant puisque vous avez acheté des poires à filet que vos collègues ne peuvent pas utiliser et n'avez toujours pas remplacé la poire pour le dosage du sel. Ces négligences délibérées mettent directement en danger l'ensemble de l'équipe amenés à travailler au laboratoire et sont inacceptables. Le non-respect des procédures de traitement et de classement des dossiers : Dans le cadre du suivi des dossiers en cours assuré au début du mois de juin 2015 par Mesdames A... et E..., les anomalies suivantes, qui concernent des dossiers traité. entre 2010 et 2015, ont été relevées : - des négligences graves dans le traitement des dossiers et leur classement : Premièrement, lors d'une livraison d'éthanol le 3 juillet 2014, vous avez conservé l'origine de l'exemplaire 3 du bon de livraison destiné au fournisseur alors que celui-ci aurait dû lui être retourné, conformément à la réglementation en vigueur et à la demande expresse en ce sens du fournisseur. Le dossier n'est donc pas à jour et pas conforme. Deuxièmement, vous avez conservé dans votre bureau une pochette de documents « traiter » dans laquelle se trouvaient, entre autres : - Des rapports météorologiques des mois de mars, juillet et novembre 2014. Lesdits rapports, n'ont jamais été classés. Notre société contrevient donc de facto à la norme IFS qui exige qui les rapports soient classés dans les dossiers concernés et accessibles à tout moment pour les contrôles. - Un dossier concernant de l'acide tartrique Univar, datant du mois d'août 2014, qui n'a jamais été classé. - Des fiches de conditionnement et de fabrication sans lesquelles la traçabilité des produits est impossible. - Une fiche de suivi de mottage concernant la réclamation du client Euralis, laquelle n'a pas été enregistrée dans le logiciel LIMS, ce qui a eu pour conséquence de rendre le suit impossible. - le dossier Rovimix n° 703350, datant d'octobre 2012, qui n'a jamais été classé. - Des demandes d'agréments et d'analyse non visées datant de 2011 au 17 mars 2015. - Des résultats d'analyse de laboratoires extérieurs de mars 2013 et août 2014, qui n'ont pas été classés et ne se rattachent, à ce jour, à aucun dossier. - Des courbes de carmin faisant état de non-conformités en 2013, qui n'ont jamais été classées. - Un retard inacceptable dans le traitement des dossiers. A la reprise de vos fonctions au sein du laboratoire le 9 juin 2015, vous avez persisté à ne pas traiter vos dossiers dans les temps, faisant preuve d'un manque d'implication et d'uni négligence inacceptable à votre niveau de compétence. Ainsi, vous avez mis une semaine à libérer le mélange complet fraîche A 2617 qui était non conforme par rapport à la couleur alors que la procédure prévoit le traitement des nonconformités en priorité. Le produit a été expédié le 16 juin 2015 et vous ne l'avez libéré dans le logiciel SAP que I lendemain, ce qui a engendré une réparation dans le système informatique et un nonrespect de la procédure de libération produit. En effet, le produit semifini en big bag figurait encore en stock informatiquement alors qu'il avait déjà été conditionné. Vous n'avez pas respecté la procédure alors que plusieurs rappels vous ont déjà été faits par votre responsable. Vous n'avez, pas plus, respecté vos engagements concernant la revue des méthodes d'analyses et n'avez, à ce jour, revu que 20 analyses sur 61. Dans ces circonstances, vous avez directement nui à la bonne marche du laboratoire et d notre entreprise, puisque de nombreux dossiers ne sont pas à jour et pas complets, ce qui contrevient aux exigences de notre norme IFS. Ce faisant, vous êtes directement contrevenu aux obligations de notre société au regard d la norme IFS qui nous impose une transparence totale dans notre activité. L'absence de communication avec collègues et supérieurs hiérarchiques Plusieurs de vos collègues du laboratoire et des services transverses se plaignent d'un problème récurrent de communication avec vous. Cette absence de communication entrave le bon fonctionnement du laboratoire et de l'entreprise. L'ensemble de ces griefs est d'autant plus grave que, comme évoqué plus haut, vous jouissez d'une grande ancienneté au sein de la société et avez, depuis 2011, fait l'objet de 3 avertissements et d'un rappel à l'ordre portant sur des faits similaires. Vos obligations contractuelles ont, également, fait l'objet de rappels au cours de vos entretiens annuels. Votre supérieur hiérarchique vous a, systématiquement, invité à faire preuve de la plus grande rigueur et de la meilleure organisation qui soit. Force est de constater au vu des manquements relevés au sein du laboratoire que vous avez délibérément ignoré ces recommandations et fait preuve d'un manque total de professionnalisme. Tous ces manquements sont donc constitutifs d'une faute grave, rendant impossible vote maintien, même temporaire, au sein de l'entreprise (...) » ; que s'agissant du non-respect des obligations de sécurité et de la mise en danger du personnel, et plus précisément du stockage non conforme de produits chimiques, il est fait reproche à M. O... C... d'avoir déposé une fiole, remplie d'un acide en poudre, bouchée avec du papier dans l'armoire des produits chimiques et d'avoir déposé dans l'armoire des bases, un flacon en plastique, contenant de l'hydroxyde de potassium, qui a fondu, le contenu se répandant sur le plateau de rétention à l'air libre ; qu'à l'appui de ce grief, l'employeur produit aux débats : - une photographie de la fiole d'acide non fermée ; - l'attestation de Mme U... E..., technicienne QSE, du 15 mars 2016 rédigée en ces termes : « Après discussion avec M. C... le 09/06/2015. Concernant la présence d'une fiole non identifiée dans l'armoire les personnes travaillant au laboratoire ont été interrogées et M. C... a reconnu avoir placé cette fiole mais ne savait plus quel était l'acide. Concernant le pot en plastique contenant une base, l'écriture sur le pot est bien celle de M. C... et M. C... a également avoué avoir placé ce pot » ; - l'attestation de Mme F... V..., responsable des ressources humaines, du 23 mai 2016, rédigée en ces termes : « Lors de l'entretien du 26 juin 2015, notre gérant M. W... exposé à M. O... C... les faits découverts par Mesdames L... A... (Responsable QSE) et U... E... (Technicienne OSE) le 08 juin 2015. M. C... a avoué en toute honnêteté, notamment les faits suivants : - Il a dit qu'il avait bouché la fiole avec un morceau de papier et qu'il l'avait déposée dam l'armoire sans l'étiqueter parce qu'il était passé à un autre travail. Par la suite, il n'y avait plu; pensé et aujourd'hui, il ne pouvait pas nous dire de quel acide il s'agit. M. C... a également dit avoir mis l'hydroxyde de potassium dans un flacon en plastiqué au lieu d'utiliser un flacon en verre » ; - une photographie de l'armoire des produits chimiques ; - une photographie du flacon d'hydroxyde de potassium ; - la fiche de données de sécurité de l'hydroxyde de potassium ; - l'attestation de Mme M... X..., technicienne laboratoire, du 1er août 2016 rédigée en ces termes : « Je certifie ne pas avoir été à l'origine de la fiole non identifiée placée dans l'armoire des produits chimiques. Je certifie ne pas avoir déposé dans l'armoire des bases un flacon en plastique contenant de l'hydroxyde de potassium » ;- l'attestation de Mme P... I..., technicienne laboratoire, du 14 septembre 2016 rédigée en ces termes : « Je certifie en toute vérité ne pas avoir placé la fiole non identifiée dans l'armoire de produits chimiques ni avoir déposé dans l'armoire des bases un flacon en plastique contenant de l'hydroxyde de potassium. Je certifie que l'écriture qui était sur l'étiquette du flacon en plastique est bien celle de M. O... C... » ; que M. O... C... conteste les faits qui lui sont reprochés ; qu'il soutient effectuer les diligences requises pour la manipulation des produits en utilisant les gants et les masques mis à sa disposition ; qu'il a toujours parfaitement respecté ses obligations et procédé au rangement des produits dans l'armoire qui est ventilée et fermée à clefs ; que l'armoire était accessible à toute personne travaillant au sein du laboratoire que l'armoire dans laquelle se trouvent la fiole d'acide et l'hydroxyde de potassium ne relève pas de son domaine réservé et exclusif avec un code d'accès qui lui est personnel ; que pour autant, il est établi par les attestations de Mmes E... et V..., que les seules affirmations du salarié ne peuvent valablement remettre en cause, que M. O... C... a reconnu qu'il était à l'origine du dépôt de la fiole contenant de l'acide dans l'armoire des produits chimiques et de celui du flacon en plastique contenant di l'hydroxyde de potassium dans l'armoire des bases ; que par ailleurs, ses deux collègues de travail, Mmes X... et I..., dénient toute responsabilité dans ces faits et Mme P... I... atteste que l'écriture sur le flacon en plastique était bien celle de l'appelant ; qu'il doit être également relevé que M. O... C... a été dans l'incapacité d'identifier l'acide contenu dans la fiole de sorte que les reproches de l'employeur à soi encontre relatifs aux risques encourus par ses collègues sont justifiés ; qu'au surplus, il ressort de la fiche de données de sécurité relatives à l'hydroxyde de potassium que ce produit peut provoquer des brûlures de la peau et des lésions oculaire graves ; qu'en le plaçant dans un flacon en plastique qui a fondu de sorte qu'il s'est répandu dans l'armoire des bases, M. O... C... a également fait courir des risque à ses collègues de travail ; que les arguments développés par l'intimé sont insuffisants à combattre utilement les pièce produites aux débats par l'employeur d'autant que ce dernier justifie d'un avertissement notifié au salarié en novembre 2011, non contesté par lui, pour des faits similaires : « Durant votre journée de travail du 3 novembre 2011, vous avez manqué à vos obligations de sécurité en mettant en danger la santé d'une collègue de travail. En effet, vous avez utilisa de l'Ammoniaque pour nettoyer des pipettes au laboratoire et au lieu de déverser le produit dans le becher pour le recyclage vous l'avez déversé sur un papier puis jeté le papier dans la poubelle. En voulant vider la poubelle, l'agent d'entretien a aspiré les vapeurs de ce produit et s'est sentie mal (...) » ; que dans ces conditions, M. O... C... avait déjà été sensibilisé au strict respect des obligations de sécurité ; qu'en considération des fonctions exercées par M. O... C... embauché en qualité de technicien de laboratoire, des formations suivies par le salarié, notamment en matière de sensibilisation au risque chimique (session du 26 novembre 2014 — pièce 14 de l'appelante), et de son ancienneté au sein de l'entreprise, soit plus de 17 ans en 2015, les faits qui lui sont reprochés sont constitutifs de manquements graves aux obligations de sécurité, le mettant en danger ainsi que ses collègues de travail, rendant impossible son maintien dans l'entreprise, y compris pendant la durée du préavis, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres motifs de licenciement ; que le licenciement de M. O... C... repose sur une faute grave ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'employeur qui, bien qu'informé de l'ensemble des faits reprochés au salarié, choisit de lui notifier un avertissement seulement pour certains d'entre eux, épuise son pouvoir disciplinaire et ne peut prononcer un licenciement pour les faits antérieurs à la sanction prononcée ; qu'en l'espèce, le courrier de licenciement, dont les termes sont intégralement rapportés par l'arrêt attaqué (p. 4 à 6), indique que M. C... a, « depuis 2011, fait l'objet de 3 avertissements et d'un rappel à l'ordre portant sur des faits similaires », la cour d'appel ayant elle-même constaté l'existence d'un premier avertissement notifié au salarié en novembre 2011 au titre d'un non-respect des consignes de sécurité mettant en danger la santé du personnel de l'entreprise (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 4) ; qu'en retenant l'existence d'une faute grave tenant à un manquement de M. C... à ses obligations en matière de sécurité, le mettant en danger ainsi que ses collègues de travail (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 4), sans déterminer la date des deux autres avertissements notifiés aux salariés pour des faits similaires et sans rechercher si, s'agissant du non-respect des consignes de sécurité dont il avait nécessairement connaissance, l'employeur n'avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire à l'occasion des différentes sanctions notifiées au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1331-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la charge de la preuve de la faute grave incombe exclusivement à l'employeur ; qu'en retenant que M. C... était à l'origine du dépôt dans une armoire d'une fiole contenant de l'acide et d'un flacon en plastique contenant de l'hydroxyde de potassium, au motif que deux salariées de l'entreprise affirmaient dans leurs attestations avoir recueilli l'aveu de M. C... sur ce point et que les autres salariées contestaient être à l'origine de ces dépôts, la cour d'appel, en considérant que « les seules affirmations du salarié ne peuvent remettre en cause » ces témoignages et dénégations (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 1er), a inversé la charge de la preuve et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail et l'article 1353 du code civil ; ALORS, ENFIN, QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en affirmant que M. C... avait commis un manquement grave à son obligation de sécurité en déposant dans une armoire une fiole contenant de l'acide (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 1er), tout en constatant (arrêt attaqué, p. 6, alinéas 3 et 4), au vu notamment des attestations rédigées par Mmes E..., V..., X... et I..., que le contenu de cette fiole était en réalité non identifié, de sorte que sa dangerosité n'était pas avérée, la fiole se trouvant de surcroît placée dans une armoire fermée et ventilée, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence de la faute grave alléguée par l'employeur et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

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