jurisprudence.case.fullText
Sur le premier moyen :
Attendu que la Société civile immobilière Garden Fleuri, maître de l'ouvrage, qui avait confié à la société Constructions Normandes (C.L.C.N.), entrepreneur, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, la construction de plusieurs bâtiments, fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 24 juillet 1985) de l'avoir déclarée responsable de la rupture du contrat d'entreprise alors, selon le moyen, "qu'il était soutenu, dans les conclusions du maître de l'ouvrage, qu'il avait volontairement refusé de régler la situation d'avril 1978, parce qu'il avait pu constater que l'entreprise avait abandonné le chantier en juillet 1978, qu'ainsi l'inexécution de sa propre prestation n'était que l'exercice légitime d'un droit reconnu à toute partie à un contrat synallagmatique, et trouvait sa cause dans le refus de l'entrepreneur d'exécuter le marché ; qu'en présence de ces éléments, les juges du fond auraient dû rechercher quelle était l'origine du refus par le maître de l'ouvrage de régler la situation d'avril 1978, sans se borner à estimer qu'il était fautif et rendait la résolution imputable à son auteur ; qu'en l'absence de toute recherche sur ce point, ils n'ont pas donné de base légale à leur arrêt, et violé l'article 1184 du Code civil" ;
Mais attendu que l'arrêt a légalement justifié sa décision en constatant que l'entrepreneur n'avait suspendu l'exécution des travaux, sans abandonner le chantier, qu'après avoir réclamé en vain au maître de l'ouvrage, les 6, 19, 20, et 28 septembre 1978, le règlement de sa situation d'avril ;
Sur le second moyen :
Attendu que la Société civile immobilière Garden Fleuri fait grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause M. X..., contre qui elle avait formé un recours en garantie, alors, selon le moyen, "que, d'une part, les juges n'ont pas répondu aux conclusions du maître de l'ouvrage faisant valoir que, s'il n'avait pu payer la situation d'avril 1978, la faute en incombait à l'architecte qui, ainsi que l'avait retenu le jugement sur ce point infirmé, avait tardé à vérifier cette situation et aurait manqué un rendez-vous de chantier, laissant ainsi l'entrepreneur sans directives, ces circonstances l'ayant conduit à abandonner le chantier ; d'où il suit que la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile et alors que, d'autre part, les juges ne peuvent refuser de juger, sous peine de déni de justice ; qu'en l'espèce la Cour d'appel qui avait expressément relevé une série de fautes contre l'architecte, ne pouvait le mettre hors de cause, sous le seul prétexte que l'expertise, qui avait eu pour mission (sic) de fournir des éléments d'appréciation sur les responsabilités et le préjudice dû à la rupture, ne lui était pas opposable ; d'où il suit qu'ils ont violé l'article 4 du Code civil" ;
Mais attendu que les manquements reprochés à M. X... par la Cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions contradictoires, ne portent pas sur la rupture du contrat d'entreprise mais sur son attitude au cours des opérations d'expertise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi
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