Cour de cassation, 17 octobre 2000. 97-21.674
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-21.674
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Josette Z..., veuve A...
Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit :
1 / de l'Association d'entraide aux familles de grands vieillards et infirmes, dite association Résidence Rhône Alpes, dont le siège est ...,
2 / de M. Régis X..., demeurant ..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de l'association Résidence Rhône Alpes,
3 / de M. Christian B..., demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de l'association Résidence Rhône Alpes,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Bourg, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 septembre 1997), qu'après la mise en redressement judiciaire de l'Association d'entraide aux familles de grands vieillards et infirmes, dite association Résidence Rhône Alpes (l'association), Mme Bourg, présidente de cette association, a déclaré une créance au passif de la procédure collective puis a contesté les conclusions du rapport de l'expert judiciaire, qui a conclu à l'existence d'un solde débiteur du compte courant de 534.167,04 francs réduit, après compensation avec les loyers courus exigibles au titre de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, à un montant de 435 852,04 francs ;
Attendu que Mme Bourg fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à obtenir un complément d'expertise et d'avoir refusé d'admettre au passif de l'association sa créance résultant du solde créditeur du compte courant, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le dire du 3 juin 1996 avait été rédigé par M. Ludovic Bourg mais "pour Mme Bourg Josette" sa mère, qui avait apposé sa signature au bas du document, d'où il résultait clairement que ce dire émanait de Mme Josette Bourg, partie au litige ; qu'ainsi, en attribuant le dire du 3 juin 1996 à M. Ludovic Bourg, "étranger au litige" pour en déduire que l'expert n'avait pas à prendre en considération les exigences qui y étaient formulées, la cour d'appel a dénaturé le dire et a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel aurait dû rechercher s'il ne ressortait pas du dire de Mme Bourg du 3 juin 1996, dont elle reprenait les termes dans ses conclusions d'appel régulièrement déposées et signifiées le 11 juin 1997, que la renonciation de Mme Bourg à contester le solde créditeur de son compte courant au 31 décembre 1991, retenu par l'expert, était soumise à la condition que l'expert ne rectifie pas les écritures passées antérieurement au 31 décembre 1991, ce dont il résultait qu'ayant décidé d'annuler ou de rectifier certaines des écritures passées antérieurement au 31 décembre 1991, l'expert devait reprendre ses opérations d'expertise afin de déterminer le solde réel du compte courant de Mme Bourg, en prenant en considération toutes les écritures du compte courant depuis sa création jusqu'à sa clôture ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 101 et 102 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt relève d'abord que l'expert mentionne que la position créditrice du compte au 31 décembre 1991 a été déterminée par le crédit de la somme de 440 300 francs fondé sur un apport de meubles meublants tandis que rien ne permet d'en justifier la valeur et que, pour cette raison, le compte a été débité en 1992 de la même somme ; qu'il relève ensuite que dans un alinéa "concernant l'inventaire du mobilier" de son dire du 7 mai 1996 Mme Bourg reconnaît que l'inventaire ne contient point d'éléments précis et fait ressortir qu'il ne peut être établi de rapprochement entre le mobilier inventorié et celui présent dans les locaux ; qu'il retient encore que légitimement, faute de justification probante, l'expert a confirmé, dans son rapport définitif, la contrepassation opérée en 1992 et que, le solde du compte de Mme Bourg étant débiteur, sa déclaration de créance est sans fondement ; que par ces motifs, abstraction faite de ceux erronés mais surabondants dont fait état la première branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Bourg aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Bourg à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 8 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.
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