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Cour de cassation, 02 octobre 1996. 95-04.027

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-04.027

jurisprudence.case.decisionDate :

2 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Loup X..., 2°/ Mme Josette Y..., demeurant tous deux La Grange, 85210 Saint-Martin-Lars, en cassation d'un jugement rendu le 6 janvier 1995 par le tribunal d'instance de Fontenay-le-Comte, au profit d'EDF - GDF, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat d'EDF - GDF, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique pris en ses diverses branches tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit; Attendu que M. X... et Mme Y... ont formé un pourvoi en cassation contre le jugement qui a déclaré irrecevable leur demande de règlement amiable de leurs dettes; Mais attendu qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que le tribunal, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige et estimé que M. X... et Mme Y... n'étaient pas débiteurs de bonne foi, a tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et Mme Y..., envers EDF - GDF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par EDF-GDF; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-02 | Jurisprudence Berlioz