Cour de cassation, 07 décembre 2000. 99-11.457
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-11.457
jurisprudence.case.decisionDate :
7 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Clinique Chenieux, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 22 octobre 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges, au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Creuse, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Dupuis, conseiller, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Clinique Chenieux, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Creuse, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses sept branches :
Attendu qu'à la suite de l'annulation de l'article 1er de l'arrêté du 13 mai 1991, ayant modifié la contribution des Caisses au titre du complément afférent aux frais de salle d'opération, prévu par l'article R.162-32 du Code de la sécurité sociale abrogé par le décret n° 92-1257 du 3 décembre 1992, en appliquant un coefficient de 3/5e pour les actes d'anesthésie, la clinique Chénieux a demandé à la Caisse de mutualité sociale agricole le versement de la différence entre les facturations qu'elle avait perçues, pour la période du 19 mai 1991 au 31 mars 1992, en application de l'arrêté annulé et ce qu'elle aurait reçu sur le fondement du précédent arrêté du 28 décembre 1990 ; que l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996 a validé les facturations et versements en tant qu'ils résultent de l'application de l'arrêté du 13 mai 1991 ; que le Tribunal (tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges, 22 octobre 1998), appliquant ce texte, a débouté la clinique Chénieux de sa demande ;
Attendu que la clinique Chénieux fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :
1 ) que la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif en l'absence de volonté contraire du législateur expressément affirmée et ne peut en ce cas nuire aux droits acquis au jour de sa promulgation ; qu'en optant en l'espèce pour une application rétroactive de l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996 sans justifier du caractère rétroactif non expressément spécifié de ses dispositions ni se préoccuper des droits acquis par la clinique Chénieux avant l'entrée en vigueur de ladite loi à l'application du "complément de frais pour salle d'opération" prévu par l'arrêté du 28 décembre 1990, le Tribunal a violé ensemble l'article 2 du Code civil et l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996 ;
2 ) que l'article 34 de la loi de validation du 27 décembre 1996 dispose expressément que "sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les facturations des établissements de santé privés régis par l'article L.162-22 du Code de la sécurité sociale aux organismes d'assurance maladie et les versements y afférents, effectués au titre du complément afférent aux frais de salle d'opération visé à l'article R.162-32 du Code précité, sont validés en tant qu'ils résultent de l'application de l'arrêté du 13 mai 1991" ; qu'en déniant à la clinique le droit de se prévaloir de la décision du Conseil d'Etat en date du 4 mars 1996 pour faire échec aux dispositions de la loi de validation du 27 décembre 1996 qui réservait pourtant le cas de décisions passées en force de chose jugée quand il relevait parfaitement que cette décision avait bien force de chose jugée, le Tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 34 de la loi de validation du 27 décembre 1996 ;
3 ) qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, "toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens" ; qu'invoquant expressément ce dispositif conventionnel, la clinique se prévalait de l'existence d'une protection due à la créance patrimoniale née pour elle de l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 4 mars 1996 ayant annulé l'arrêté du 13 mai 1991 relatif aux modalités de détermination des frais de salle d'opération ; qu'en niant l'existence de la protection due à la créance patrimoniale née pour la clinique de l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 4 mars 1996 ayant annulé l'arrêté du 13 mai 1991 relatif aux modalités de détermination des frais de salle d'opération, le Tribunal a violé l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4 ) qu'en ne recherchant pas comme il y était pourtant invité si la suppression autoritaire sans indemnisation, par application de l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996, de la créance de la clinique, liée au règlement des 2/5e de droits illégalement exclus de la cotation des FSO était justifiée par l'intérêt général et proportionnelle au but visé, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5 ) qu'en ne constatant pas qu'en l'espèce aucune considération y compris de nature financière ne pouvait justifier la validation incriminée, le tribunal a violé l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6 ) qu'en n' examinant pas davantage, comme il y était pourtant expressément invité, si les dispositions de l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996 n'étaient pas illicites au regard de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7 ) qu'en refusant d'examiner si la loi de validation n'avait pas privé la clinique d'un recours effectif lui permettant de dûment contester l'atteinte au droit à la protection du bien, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que si, comme le soutient exactement le pourvoi, l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'oppose à l'application de l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996, validant les versements effectués par les organismes de sécurité sociale aux établissements de santé privés régis par l'article L.162-22 du Code de la sécurité sociale, il ne s'ensuit pas pour autant que la prétention de la clinique soit fondée ;
Attendu qu'en effet, en application de l'article R.162-32 du Code de la sécurité sociale alors en vigueur, les tarifs de responsabilité des organismes de sécurité sociale comprenaient un complément afférent aux frais de salle d'opération dont le montant devait être fixé selon des modalités définies par un arrêté interministériel ; que si l'arrêté du 28 décembre 1990 a fixé à titre temporaire à compter du 1er janvier 1991 les modalités nécessaires au calcul du complément, il a été abrogé par l'article 2 de l'arrêté du 13 mai 1991, dont l'article 1er a modifié les règles de détermination dudit complément ; que l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 4 mars 1996, n'ayant annulé que les seules dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 13 mai 1991, a laissé subsister l'abrogation de l'arrêté du 28 décembre 1990 ; qu'il en résulte que pour la période du 19 mai 1991 au 3 décembre 1992, date d'abrogation de l'article R.162-32 précité, aucun texte réglementaire n'a fixé le montant du complément afférent aux frais de salle d'opération ; que dès lors, la clinique qui a perçu, pendant la période litigieuse, le complément afférent aux frais de salle d'opération, dont le principe était reconnu par l'article R.162-32 précité, ne disposait, à la suite de l'annulation de l'arrêté du 13 mai 1991, d'aucun droit au versement de la différence entre ce qu'elle avait reçu et ce qu'elle aurait dû recevoir si l'arrêté du 28 décembre 1990 n'avait pas été abrogé ;
D'où il suit qu'abstraction faite des motifs tirés de l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996, la décision attaquée se trouve légalement justifiée par ces motifs de pur droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la clinique Chenieux aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Creuse ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille.
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