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Cour de cassation, 05 octobre 1992. 91-86.333

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-86.333

jurisprudence.case.decisionDate :

5 octobre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par : CAN X..., K Z... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 15 octobre 1991 qui les a condamnés pour infractions à la législation sur les stupéfiants et délit douanier réputé importation en contrebande de marchandises prohibées, le premier à 9 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et interdiction définitive du territoire national, le second à 7 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, les deux prévenus solidairement à diverses d pénalités douanières avec maintien en détention jusqu'à complet paiement de celles-ci ; Vu la connexité joignant les pourvois ; I Sur le pourvoi de Patrick Z... ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; II Sur le pourvoi de X... Can ; Vu le mémoire personnel de X... Can ; Attendu que ce mémoire n'offre à juger aucun point de droit et ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée ; qu'ainsi ne répondant pas aux exigences de l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne saurait être accueilli ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 105, 485 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité tirée de l'inculpation tardive de Z... ; "au motif que Z... était seulement mis en cause par Gruneisen et se refusait à tout aveu circonstancié et confirmé lorsqu'ont été entreprises les vérifications destinées à contrôler les déclarations de ce dernier ; que c'est en conséquence à tort, en l'absence à sa charge d'indices graves, précis et concordans de culpabilité qu'est invoquée la nullité de l'information à raison de la tardiveté de son inculpation ; "alors qu'il ressort des constatations du jugement dont l'arrêt s'est approprié les motifs qu'au cours de l'interrogatoire du 11 novembre 1989 (D 78), Z... a avoué que Can lui donnait "ce qu'il veut, à savoir 50 g d'héroïne" (D 78, p. 4) et qu'il confiait par ailleurs au magistrat instructeur lors de la garde à d vue qu'une livraison de 200 à 300 g était prévue pour le 13 novembre 1989 ; qu'ainsi il est clairement établi qu'au cours de sa garde à vue, alors qu'il existait des indices graves et concordants de culpabilité à son encontre, Z... n'a pas été inculpé et a fait des déclarations qui ont fait grief à son coïnculpé Can" ; Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre devant la Cour de Cassation l'exception de nullité tirée de la prétendue inculpation d'un coïnculpé en méconnaissance des prescriptions de l'article 105 du Code de procédure pénale, exception étrangère à la personne du demandeur, est irrecevable ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 154 du Code de procédure pénale, de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la note de renseignements établie par le magistrat instructeur dans les locaux de la police le 12 novembre 1989 hors la présence de son greffier (D 90) ; "aux motifs que la note de renseignements établie par le juge d'instruction à la suite de sa visite aux locaux de garde à vue entre dans les prévisions de l'article 154 du Code de procédure pénale qui pose le principe de la présentation au juge d'instruction et de l'audition par celui-ci de la personne mise en cause ; que le transport fait à cette occasion par le magistrat instructeur constitue une formalité équivalente à la conduite de l'intéressé devant lui, et non un transport sur les lieux au sens de l'article 92 du code de procédure pénale ; "alors que l'audition d'un suspect par un magistrat hors la présence de son greffier dans les locaux de la police ne peut équivaloir à la conduite de ce suspect devant lui dès lors que les garanties substantielles de l'article 114, alinéa 1 du Code de procédure pénale ne sont pas respectées ainsi que cela ressort de la note de renseignements litigieuse (D 90) ; que dans cette note de renseignements, le magistrat instructeur indiquait que Z... lui avait déclaré qu'il avait vendu à Gruneisen 100 g d'héroïne que lui avait remis Can, qui devait lui en procurer 200 ou 300 g le lendemain et que dès lors la violation en cause a porté d atteinte aux droits de la défense" ; Attendu que le demandeur X... Can est sans qualité à se prévaloir d'une violation de l'article 114 alinéa 1er du Code de procédure pénale qui aurait été commise au préjudice de Patrick Z..., alors placé en garde à vue ; Que le moyen, qui invoque une telle exception, est, dès lors, irrecevable ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 1 et 3 d de la Convention européenne de sauvegarde des drois de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à l'audition d'Addivinola et Petito, a condamné Can à neuf ans d'emprisonnement pour trafic de stupéfiant, l'a condamné à d'importantes pénalités douanières et a ordonné son maintien en détention ; "aux motifs qu'aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale, les témoins ne sont entendus par la cour d'appel que si celle-ci ordonne leur audition ; que dès lors que les prévenus ont pu, à tout moment de la procédure antérieure, les interroger ou faire interroger, cette disposition n'est pas contraire à celle de l'article 6 de la Convention européenne invoquée par la défense qui leur reconnaît ce droit ; qu'en l'espèce la déclaration contestée du témoin Petito, quant au fait qu'il aurait entendu Kayser demander 100 g d'héroïne à Can le 26 août 1988, n'est pas en soi déterminante vu les charges qui pèsent par ailleurs sur les prévenus ; qu'elle n'a d'ailleurs pas été retenue par le tribunal ; que dès lors l'invraissemblance éventuelle de cette déclaration, tenant au fait que selon les déclarations faites à l'audience du tribunal par Isabelle Y..., Can aurait été en Turquie à cette date, n'est pas de nature à affranchir les prévenus de ces charges ; que ce témoin avait à plusieurs reprises au cours de l'instruction indiqué que le voyage avait eu lieu fin août ; qu'il en va de même des déclarations du nommé Addivinola dès lors qu'en dehors d'un fait précis d'importation qui aurait été commandité par Can, elles rejoignent celles des personnes citées plus haut, entendues sous la foi du serment et dont les déclarations, connues des prévenus, mettent gravement et précisément en cause le prévenu Can ; qu'ainsi la Cour, qui n'est pas liée par la d requête dont elle est saisie quant à ces auditions, estime qu'elles ne s'imposent pas ; "alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, "tout accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger les témoins à charge ; qu'il en résulte que sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à charge qui n'ont, à aucun stade de la procédure, été confrontés avec le prévenu ; qu'il ne suffit pas dès lors que les inculpés aient eu un droit théorique à faire interroger les témoins à charge pendant la durée de l'information, mais que ce droit doit avoir été effectivement mis en oeuvre, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; "alors, d'autre part, que contrairement aux énonciations de l'arrêt, les premiers juges dont les juges d'appel se sont appropriés les motifs, se sont largement fondés pour déclarer Can coupable des faits qui lui étaient reprochés sur les déclarations des témoins Addivinola et Petito et qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 6 3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "alors enfin, que la Cour n'a à aucun moment constaté l'impossibilité où elle aurait pu se trouver de faire entendre les témoins en cause ; qu'ainsi Can n'a pas eu droit au procès équitable au sens de l'article 6 1 et 3 d de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Attendu que, pour écarter la requête de X... Can tendant à l'audition des témoins Addivinola et Petito, la cour d'appel relève que cette mesure ne s'impose pas en l'espèce dès lors que les déclarations de ces témoins, que les juges analysent en leur contenu, ne sont pas en soi déterminantes, vu les charges qui pèsent par ailleurs sur le prévenu ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que le prévenu n'a pas usé du droit, que lui confèrent les articles 435 et 444 du Code de procédure pénale, de faire citer devant les premiers juges les témoins dont il sollicitait l'audition, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; d Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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