Cour d'appel, 10 septembre 2003. 01/00006
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
01/00006
jurisprudence.case.decisionDate :
10 septembre 2003
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Par jugement en date du 24 octobre 2000, le Tribunal Correctionnel de GRENOBLE statuant : - SUR L'ACTION PUBLIQUE : A déclaré François X... coupable : - d'avoir à GRENOBLE, du 2 janvier 1985 au 31 août 1992, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, bénéficié en connaissance de cause du produit d'abus de biens sociaux commis par René Y... en bénéficiant d'un emploi fictif de Chargé de mission et en percevant des rémunérations indues d'un montant total de 589.260 francs, Faits prévus et réprimés par les Art. 437-3° de la Loi du 24 juillet 1966, 321-1, 321-9 du Code Pénal. René Y... coupable : - d'avoir à GRENOBLE, du 2 janvier 1985 au 31 août 1992, depuis temps non couvert par la prescription, en sa qualité de Président du Conseil d'Administration de la Société d'Economie Mixte Locale "Parking Hoche" fait, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de cette société, un usage contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, en l'espèce en recrutant François X..., Secrétaire Général de la Mairie de GRENOBLE puis Directeur Adjoint des Services du Département de l'ISERE, dans un emploi fictif de Chargé de Mission et en lui versant une rémunération mensuelle de 6.000 francs sur la base de 16 heures de travail outre 1.000 francs d'indemnité de déplacement, soit une rémunération nette locale de 589.260 francs et un coût total pour l'entreprise de 823.860 francs, Faits prévus et réprimés par les Art. 437-3°, 460, 463, 437 de la Loi 66-537 du 24 juillet 1966. En répression, les a chacun condamnés à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a, en outre condamné François X... à une amende de 20.000 francs. - SUR L'ACTION CIVILE : A condamné solidairement François X... et René Y... à payer à la Ville de GRENOBLE, reçue en sa constitution de partie civile, la somme de 823.860 francs à titre de dommages-intérêts et celle de 4.000 francs au titre de l'Art. 475-1 du Code de Procédure Pénale. Il a été régulièrement formé appel de cette décision par François X...,
par René Y... et par le Procureur de la République. Par Arrêt en date du 24 janvier 2002, cette Cour a reçu les appels comme réguliers en la forme et, avant dire droit, a ordonné un supplément d'information et a renvoyé la cause et les parties à l'audience du 11 décembre 2002. A cette audience, l'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience du 28 mai 2003. Suivant conclusions auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions : - François X... fait plaider, à titre principal, la prescription de l'action publique et à titre subsidiaire, sa relaxe. - René Y... fait plaider la prescription de l'action publique. Monsieur l'Avocat Général requiert la confirmation du jugement. Suivant conclusions auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la Commune de GRENOBLE conclut à la confirmation du jugement et demande en outre une somme supplémentaire de 3.000 euros au titre de l'Art. 475-1 du Code de Procédure Pénale. MOTIFS DE L'ARRÊT A -
L'ACTION PUBLIQUE : a)
Les faits : François X..., fonctionnaire territorial a été nommé en Juillet 1983 en qualité de Secrétaire Général de la Ville de GRENOBLE. Son salaire net s'élevait à 13.900 francs. En Juillet 1986, à l'initiative du Maire, il quittait le Secrétariat Général de la Commune pour occuper sur instruction du Maire de GRENOBLE, Président du Conseil Général de l'Isère, les fonctions de Directeur Général Adjoint des services du département de l'Isère. Son salaire au Conseil Général s'élevait à 19.000 francs. En Juillet 1989, il quittait le Conseil Général pour devenir Secrétaire Général du SIEPARG et du SMTC pour un salaire global de 29.000 francs (22.000 + 7.000). Par lettre d'embauche du 2 janvier 1985, François X... était engagé par la Société d'Economie Mixte "Parking Hoche" en qualité de Chargé de mission. Son contrat de travail fixait un salaire mensuel
brut de 6.000 francs pour un horaire de 4 heures par semaine. A ce salaire devait s'ajouter un forfait mensuel de 1.000 francs à titre d'indemnité de déplacement. Ce contrat perdurait jusqu'au 31 août 1992. Le 6 mai 1999, le Procureur de la République de GRENOBLE recevait un écrit anonyme constitué d'un bulletin de salaire du mois d'Août 1992 de François X... établi par la SEM "Parking Hoche" sur lequel était écrit au verso "ceci est la preuve d'un emploi totalement fictif à la SEM Mairie de GRENOBLE - CCIG de 1985 à 1992. Ce salaire était multiplié par deux avec des frais de déplacements imaginaires. Le Parquet de GRENOBLE faisait diligenter une enquête par la section financière du SRPJ. A la suite de cette enquête, les deux prévenus étaient cités directement devant le Tribunal Correctionnel qui les retenait l'un et l'autre dans les liens de la prévention. b)
La prescription : François X... et René Y... demandent à la Cour de faire application de la jurisprudence de la Cour de Cassation résultant des Arrêts des 13 octobre 1999 et 27 juin 2001 et, en conséquence, de déclarer que faute de dissimulation, l'action publique est éteinte par la prescription. Aux termes d'une jurisprudence ancienne, en matière tant d'abus de confiance que des abus de biens sociaux, le point de départ de la prescription de l'action publique devait être fixé au jour où il est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, ceci, en raison de la nature particulière de ces infractions qui, dans la plus grande majorité des cas, sont dissimulées. Dans son arrêt du 27 Juin 2001, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a considéré que la prescription de l'action publique du chef d'abus de biens sociaux court, sauf dissimulation, à compter de la présentation des comptes annuels par lesquels les dépenses litigieuses sont mises indûment à la charge de la société.
En l'espèce les prévenus soutiennent que l'embauche de François X... par la S.E.M.L. PARKING HOCHE, le versement des salaires et charges y afférents apparaissaient dans les comptes annuels de la S.E.M.L. PARKING HOCHE, dûment vérifiés par le Commissaire aux Comptes et approuvés par son Conseil d'Administration dans lequel étaient représentées tant la majorité que l'opposition municipale de l'époque.
S'il est constant que les salaires versés à François X... figuraient bien dans les comptes annuels de la S.E.M.L. PAKING HOCHE, il n'en demeure pas moins que, en l'espèce d'abus de biens sociaux par versement de salaires fictifs, la dissimulation ne peut résulter que de l'action frauduleuse consistant à faire prendre en charge un ou plusieurs salariés sans aucune contrepartie, alors que l'on sait pertinemment que l'irrégularité ne pourra être décelée par la lecture des comptes sociaux qui englobent, sans aucune distinction nominative, salaires et charges de l'ensemble du personnel salarié.
En l'espèce, la lecture des comptes sociaux de la S.E.M.L. PARKING HOCHE établit que ni le commissaire aux comptes ni les actionnaires n'avaient la possibilité d'avoir les informations suffisantes pour laisser soupçonner un abus de biens sociaux. En effet, l'absence sur les comptes sociaux de distinction nominative tant des emplois que des salariés ne pouvait permettre de connaître ni l'embauche de François X... en qualité de chargé de mission à compter du 1 Janvier 1985 ni la fictivité de cet emploi.
Il convient de relever que les déclarations annuelles de salaires dont fait état René Y... pour sa défense sont des documents administratifs destinés aux organismes sociaux et fiscaux et non aux commissaires au comptes ou aux actionnaires.
De plus, il convient de rappeler que le commissaire aux comptes n'a qu'une obligation de moyen dans l'opération de certification des
comptes annuels et que sa tâche consiste à certifier l'aptitude des comptes à donner une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé.
Il y a également lieu de constater ainsi que l'a fait le premier juge, que si la lecture des documents comptables portés à la connaissance des administrateurs, montrait une augmentation de la masse salariale entre 1984 et 1985, avec un effectif constant, cette augmentation ne révélait pas un caractère d'anormalité tel qu'il aurait du attirer l'attention des actionnaires, notamment ceux de l'opposition municipale, ou celle du commissaire aux comptes de sorte que la non contestation de cette augmentation de la masse salariale lors de l'assemblée générale de 1985 ne peut constituer une approbation de la validité des emplois correspondant aux salaires versés au cours de l'année 1985.
Dans ces conditions, l'approbation de la période considérée des comptes annuels par l'Assemblée Générale des Actionnaires de la S.E.M.L. PARKING HOCHE ne peut être considérée comme révélatrice de l'existence d'un emploi fictif de sorte que le point de départ de la prescription de l'action publique doit être fixé à la date du 6 Mai 1999, date à laquelle les faits ont été révélés au procureur de la République de GRENOBLE.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription présentée par les prévenus. c) l'action publique :
Si lors de l'enquête préliminaire, François X... avait reconnu n'avoir en réalité exercé aucune activité au profit de la S.E.M.L. PARKING HOCHE et si au cours de ladite enquête René Y... avait reconnu qu'ayant lui-même procédé à l'embauche de François X..., force est de constater que, devant la Cour, l'un et l'autre prévenus sont revenus sur leurs déclarations initiales, affirmant que François X... avait eu une activité effective de consultant dont la mission
était de rechercher les conditions dans lesquelles il pouvait être remédié au déficit endémique de la S.E.M.L. PARKING HOCHE. François X... indique qu'il a soit donné des conseils verbaux soit adressé divers rapports à la suite de visite sur le terrain.
Or, tant l'enquête préliminaire que le complément d'information ordonné par la Cour ont établi que, malgré l'examen attentif des 122 cartons d'archives, de la S.E.M.L. détenus par la Mairie de GRENOBLE, aucune production écrite de François X... n'a été découverte, François X... reconnaissant que le seul rapport figurant dans ses archives sur les conditions de stationnement dans le quartier de la Gare de GRENOBLE, annexé à la procédure, n'était pas le fruit de son travail.
Dans ces conditions, la fictivité de l'emploi de François X... est établie, l'allégation de conseils verbaux dispensés soit au directeur de la S.E.M.L. soit aux autorités compétentes, non formellement établis par ailleurs, ne peut suffire en l'absence de production écrite de François X..., à établir la réalité d'un emploi fictif.
C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu René Y..., P.D.G. de la S.E.M.L. PARKING HOCHE dont il est établi qu'il a eu un rôle prépondérant dans le montage permettant à François X..., nommé au Conseil Général de l'Isère, de conserver un salaire, avantage compris, équivalent à celui qu'il percevait en qualité de secrétaire général de la Ville de GRENOBLE, et François X... dans les liens de la prévention en leur faisant, de plus, une exacte application de la loi pénale. En conséqence les dispositions pénales du jugement seront intégralement confirmées. B - L'ACTION CIVILE : C'est par des motifs pertinents, adoptés par la Cour que le premier juge a déclaré la Ville de GRENOBLE recevable en sa constitution de partie civile.
En lui allouant la somme de 823.860 Francs, représentant le cumul des salaires et charges sociales indûment versés, le premier juge a fait
une exacte appréciation du préjudice directement subi par la Ville de GRENOBLE du fait des infractions commises par François X... et René Y....
Les dispositions civiles du jugement seront, en conséquence intégralement confirmées, y compris celle relative à l'application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Il est équitable d'allouer, en outre à la partie civile, une somme de 1.000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale pour les frais exposés devant la Cour.
PAR CES MOTIFS,
Vu l'arrêt rendu par cette Cour le 24 Janvier 2002,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions tant pénales que civiles ;
Condamne en outre solidairement François X... et René Y... à payer à la Ville de GRENOBLE une somme complémentaire de 1.000 Euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale pour les frais exposés devant la Cour ;
Constate que le présent arrêt est assujetti au droit fixe de 120 Euros résultant de l'article 1018 du code de procédure pénale et dit que la contrainte par corps s'exercera pour le recouvrement de l'amende du prévenu X... François, conformément aux dispositions des articles 749 à 752 du code de procédure pénale ;
Le tout par application des dispositions des articles susvisés.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard