Cour de cassation, 10 décembre 2003. 00-19.230
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-19.230
jurisprudence.case.decisionDate :
10 décembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 14 juin 2000), que, mise en liquidation judiciaire le 4 février 1997, la société Antiques line (la société) a interjeté appel le 24 décembre 1997 du jugement du 18 novembre 1997 rejetant ses demandes à l'encontre de la Caisse de crédit mutuel du Nord ; que M. X..., liquidateur de la société, est intervenu volontairement devant la cour d'appel par conclusions du 16 décembre 1999 ;
Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par la société, alors, selon le moyen, que l'appel est recevable, même s'il a été formé par le débiteur en liquidation judiciaire, dès lors que le liquidateur intervient à l'instance d'appel pour reprendre l'appel formé par le débiteur ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 125 du nouveau Code de procédure civile et 152 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société placée en liquidation judiciaire le 4 février 1997 se trouvait dessaisie de ses droits et actions au profit du liquidateur et n'avait pu interjeter seule appel du jugement le 24 décembre 1997, la cour d'appel a exactement décidé que l'intervention du liquidateur, par conclusions du 16 décembre 1999, postérieures à l'expiration du délai d'appel, n'avait pu régulariser la procédure ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille trois.
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