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Cour de cassation, 18 novembre 1992. 89-45.015

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-45.015

jurisprudence.case.decisionDate :

18 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Liliane X..., demeurant ... (3e) (Rhône), 2°/ Mme Lydie B..., demeurant 26, route du Dauphiné à Colombier (Rhône), 3°/ M. Jean-Paul F..., demeurant Le Village à Saint-Sorlain, Vienne (Isère), 4°/ Mme Béatrice E..., demeurant ..., 5°/ M. Roger K..., demeurant ..., 6°/ M. Jean M..., demeurant ..., 7°/ M. Jean-Christophe Q..., demeurant ... (8e) (Rhône), 8°/ M. Guy S..., demeurant ..., 9°/ M. Paul U..., demeurant ..., 10°/ M. Daniel V..., demeurant ..., 11°/ Mme Elisabeth C..., épouse XX..., faisant élection de domicile chez M. Daniel V..., ..., 12°/ M. Roland XY..., demeurant ... (5e) (Rhône), 13°/ M. Alain XZ..., demeurant ... à Pierre H... (Rhône), 14°/ M. Denis XD..., demeurant ... (5e) (Rhône), 15°/ Mme Evelyne XI..., demeurant ..., 16°/ M. Yves Gilbert XK..., demeurant ... (5e) (Rhône), 17°/ M. Jacques YA..., demeurant ..., 18°/ M. Denis XM... YB..., demeurant ... (3e) (Rhône), 19°/ M. Daniel YC..., demeurant ..., faisant élection de domicile chez M. Daniel V..., ..., 20°/ M. Bernard Y..., demeurant ..., 21°/ M. Gérard Z..., demeurant ... à Oullins (Rhône), 22°/ M. Jean-Paul A..., demeurant ..., 23°/ Mme Marie D..., demeurant ..., 24°/ M. Guy G..., demeurant 335 B, Balmont Ouest, La Duchère à Lyon (9e) (Rhône), 25°/ M. Jean-Paul I..., demeurant ... à Tassin-la-Demi-Lune (Rhône), 26°/ M. Jean-François J..., demeurant ..., 27°/ Mme Pascale J..., demeurant ..., 28°/ Mme Bernadette L..., demeurant ... (3e) (Rhône), 29°/ Mme Michèle de XT..., demeurant 13, place Lyautey à Lyon (6e), 30°/ M. Dominique O..., demeurant ... (3e) (Rhône), 31°/ M. Patrick P..., demeurant ..., 32°/ M. Thierry R..., demeurant ..., 33°/ M. Didier T..., demeurant ... (3e) (Rhône), 34°/ M. Michel XW..., demeurant ..., 35°/ Mme Marie-Agnès XA..., demeurant ... à Sainte-Foy-lès-Lyon (Rhône), 36°/ M. Marc XB..., 37°/ Mme Nicole XB..., demeurant tous deux ..., 38°/ M. Aimé XC..., demeurant ... à Pierre H... (Rhône), 39°/ M. Patrick XL..., demeurant ... (8e) (Rhône), 40°/ M. Jean-Luc XM..., demeurant ..., 41°/ M. Armand XN..., demeurant ... (3e) (Rhône), 42°/ M. Bernard XO..., demeurant ..., 43°/ Mme Marie-Thérèse XP..., demeurant ... (5e) (Rhône), 44°/ M. Jean-Claude XQ..., demeurant ..., 45°/ M. Jacky XR..., demeurant ... (3e) (Rhône), 46°/ M. Pierre XS..., demeurant ..., 47°/ Mme Claudette XU..., demeurant ..., 48°/ M. Michel XV..., demeurant ... (7e) (Rhône), 49°/ M. Bruno YX..., demeurant ... (Ardèche), 50°/ Mme Monique YY..., demeurant Le Brévent, ... à Sainte-Foy-lès-Lyon (Rhône), 51°/ M. Gérard YZ..., demeurant ... à La Mulatière (Rhône), 52°/ Mme Véronique YD..., demeurant ... à La Mulatière (Rhône), 53°/ Mme Denise YE..., demeurant rue des Mûres à Cours-la-Ville (Rhône), 54°/ M. Didier YF..., demeurant ... (Ain), 55°/ M. Olivier YW..., demeurant ... (6e) (Rhône), 56°/ Mme Renée N..., demeurant ..., 57°/ M. Gérard XF..., demeurant ... à Saint-Priest (Rhône), 58°/ M. Paul XE..., demeurant ... (3e) (Rhône), 59°/ Mme Laurence XG..., demeurant ... (7e) (Rhône), 60°/ M. Michel XH..., demeurant 6, Le Clos des vignes à Heyrieux (Isère), 61°/ M. François XJ..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 juillet 1989 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section commerce), au profit de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Lyon, dont le siège social est ... (3e) (Rhône), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X... et des 60 autres demandeurs, de Me Vuitton, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Lyon, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 20 juillet 1989), qu'un accord d'entreprise sur les rémunérations applicables à compter du 1er janvier 1988 est intervenu au sein de la Caisse d'épargne de Lyon le 10 novembre 1987 ; que cet accord stipule que la rémunération mensuelle comprend notamment 1/13e des primes "bons, emprunts, SICAV" servies au personnel en février et juin 1986 ; qu'avant l'entrée en vigueur de l'accord, cette prime était versée en février et juin en fonction des commissions sur les produits financiers perçues par la caisse d'épargne du 1er juin au 31 décembre de l'année précédente pour la prime de février, et du 1er janvier au 31 mai de l'année en cours pour la prime de juin ; que divers salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'une somme équivalente au montant de la prime perçue par eux en février 1987 en réparation du préjudice résultant, selon eux, de l'absence de versement, en février 1988, de la prime correspondant aux commissions perçues par la caisse d'épargne du 1er juin au 31 décembre 1987 ; Attendu que Mme X... et les autres demandeurs reprochent au jugement de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen, que l'accord ne pouvait avoir pour effet de priver rétroactivement les salariés des avantages acquis à sa date ; que, dès lors, le conseil de prud'hommes ne pouvait se contenter de rechercher si, pour l'année 1987, les salariés avaient été remplis de leurs droits tels que calculés en application de l'accord du 19 novembre 1987 à compter du 1er mai 1987, mais devait rechercher si les salariés avaient été, à cette date, remplis de leurs droits calculés selon les anciennes modalités et notamment les anciennes références ; que, faute d'avoir procédé à cet examen, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 132-1 et suivants du Code du travail ; qu'en toute hypothèse, pour apprécier si ce niveau avait été maintenu en 1987, le conseil de prud'hommes ne pouvait prendre en considération que les sommes versées au titre de rémunération de l'année litigieuse, qu'en affirmant qu'il y avait lieu de retenir, pour apprécier le montant de la rémunération acquise en 1987, le versement de la prime de février 1987, alors que ce versement correspondait au solde de la prime 1986 versée au mois de février de l'année suivante, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, surtout, qu'en se fondant sur le fait que la rémunération perçue au titre du salaire plus la prime était égale pour l'année 1987 à celle de l'année 1988 pour débouter les salariés de leur demande sans répondre aux conclusions des salariés, faisant valoir que, compte tenu du changement du mois de rémunération, ils auraient dû percevoir en 1988 une somme supérieure à celle perçue habituellement, incluant le solde de la prime due pour l'année 1987, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir, à juste titre, énoncé que, pour apprécier si la rémunération des salariés au titre de l'année 1987 avait été maintenue, il y avait lieu de tenir compte de la prime versée en février et juin 1987, le conseil de prud'hommes, procédant à la recherche prétendument omise, a relevé que les salariés ne justifiaient d'aucune perte de salaire en 1987 ; que, d'autre part, en retenant que les demandes tendaient à faire application, postérieurement à la date d'entrée en vigueur du nouveau protocole, des anciennes modalités de calculs de la prime, le conseil de prud'hommes a répondu aux conclusions ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers la Caisse d'épargne et de prévoyance de Lyon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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