jurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 avril 1985) que plusieurs acquéreurs de villas construites par la société civile immobilière de Cray, actuellement en liquidation de biens, ont assigné en réparation de malfaçons les entreprises ayant participé à la construction ;
Attendu que l'entreprise Morel fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer diverses sommes aux propriétaires de dix villas pour les désordres concernant l'isolation thermique de la dalle inférieure, alors, selon le moyen, que, "d'une part, la Cour d'appel qui constatait que le maître de l'ouvrage avait accepté un devis conformément aux directives et au prix fixé par son bureau d'études devait en déduire qu'il avait accepté en toute connaissance de cause les matériaux et une méthode d'isolation thermique les moins onéreux et par conséquent les moins performants ; qu'en condamnant dès lors l'entrepreneur qui s'était conformé à ce devis au seul motif qu'il n'avait formulé aucune réserve sur la qualité des matériaux, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; et alors d'autre part, que la Cour d'appel ne pouvait décider que les travaux de réfection ne procureraient aucun enrichissement aux propriétaires sans procéder à une comparaison entre d'une part les techniques employées (laine de verres en vrac ou en matelas, et d'autre part le prix de revient au mètre carré (110 francs au lieu de 4 francs) ; qu'en statuant ainsi sans procéder à cette recherche, comme l'y invitaient les conclusions de l'entrepreneur, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil" ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir retenu par motifs propres et adoptés que l'entrepreneur s'était borné à saupoudrer inégalement les vides entre lambourdes d'un matériau sans cohésion et sans qualité isolante alors que le devis des architectes et les descriptifs prévoyaient la fourniture et la pose sous les parquets d'un matelas de laine de verre, a souverainement apprécié l'étendue du préjudice résultant de la faute qu'il avait ainsi caractérisée, et les modalités de sa réparation ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deux moyens du pourvoi provoqué réunis :
Attendu que l'entreprise Loiodice fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer aux dix propriétaires des villas diverses sommes pour les désordres relatifs à la vitrerie et aux allèges de baies alors, selon le moyen, que, "en premier lieu, une entreprise chargée d'une mission ponctuelle comme la pose de vitrages sur les châssis qu'elle n'a pas conçus, n'est pas tenue de rechercher ni, a fortiori, de remédier à l'existence de contraintes spécifiques, extérieures à l'ouvrage, telles que l'exposition anormale au vent, dont il appartient aux seuls concepteurs de connaître, et à qui incombe une mise en garde éventuelle ; qu'en lui imputant dès lors un défaut de conseil dans le choix des vitrages, sans se prononcer sur la circonstance retenue par les premiers juges de l'exposition des villas dans un site très venté (jugement p. 20, E, paragraphe 2 alinéa 6), sans contester l'affirmation de l'entreprise concernant l'absence de spécification particulière du marché (arrêt page 8, III) et sans prétendre que celle-ci aurait eu, ou dû avoir, connaissance de l'exposition particulière au vent, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors en deuxième lieu, que la cessation des fonctions des architectes, qui n'était aucunement imputable aux entrepreneurs mais à l'enveloppe financière trop réduite prévue par le maître de l'ouvrage, ne pouvait accroître l'étendue de l'obligation de conseil des entreprises ni transférer à leur charge fût-ce indirectement la responsabilité de la conception et qu'en opérant implicitement un tel remaniement du contrat, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, en troisième lieu, qu'en déduisant l'inadéquation des vitrages d'une présomption de conformité du châssis aux règles de l'art, pour, par la suite, jugeant de cette conformité, décider que les désordres provenaient nécessairement du vitrage insuffisant, sans rechercher si le renforcement préconisé par l'expert ne traduisait pas précisément le défaut de rigidité relative du châssis, compte tenu des circonstances climatiques relevées par les premiers juges et dénotait, ce faisant, l'erreur de conception dont le miroitier n'était pas tenu, la Cour d'appel a privé derechef sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors en quatrième lieu qu'en déclarant les vitrages non conformes à des normes notamment de sécurité, sans indiquer leur nature et leur teneur ni en quoi elles s'imposaient à l'entreprise lors de l'exécution des travaux litigieux, la Cour d'appel statuant par voie de simple affirmation, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, en cinquième lieu, qu'à supposer même que le vice de l'ouvrage résidât dans la non conformité des vitrages aux normes notamment de sécurité, la Cour d'appel qui s'est abstenue d'indiquer leur nature et leur teneur, et qui n'a pas même démontré en quoi elles s'imposaient à l'entreprise à la date des travaux litigieux, a statué par voie de pure affirmation et n'a pas régulièrement motivé sa décision ;
Que le jugement était atteint du même vice et que l'entreprise l'avait souligné, alors, en sixième lieu, qu'en déduisant la faute exclusive de l'entreprise de la seule inadaptation des allèges qu'elle avait exécutées à des règles qu'elle n'a pas précisées et dont elle n'a pas caractérisé l'applicabilité aux travaux litigieux, sans même examiner les spécifications du marché ainsi que l'y invitait l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors en septième lieu que la cessation de fonction des architectes ne pouvait accroître l'étendue de l'obligation de conseil des entreprises auxquelles elle n'était pas imputable, ni transférer à leur charge, fût-ce indirectement, la responsabilité de la conception, et qu'en opérant implicitement un tel remaniement du contrat, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu que retenant, par motifs adoptés, que l'entreprise Loiodice, entrepreneur spécialiste, avait posé des vitres d'une épaisseur de 4 à 4,8 millimètres alors que le marché prévoyait un vitrage correspondant aux normes et règlements de sécurité et que compte tenu de la surface des baies, les vitres auraient dû avoir une épaisseur de 6 millimètres pour correspondre à ces normes, l'arrêt a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard