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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles L. 451-1, L. 452-5 du code de la sécurité sociale et 706-3 du code de procédure pénale ;
Attendu que les dispositions d'ordre public sur la réparation des accidents du travail imputables à l'employeur ou ses préposés excluent les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été victime sur son lieu de travail de la part d'un autre salarié, d'une infraction volontaire dont il est résulté une atteinte à sa personne, M. X... a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour obtenir réparation de son préjudice ;
Attendu que pour juger applicables les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions, l'arrêt énonce que l'article 706-3 du code de procédure pénale n'interdit pas aux victimes d'accident du travail de présenter une demande d'indemnisation du préjudice résultant de faits présentant le caractère d'une infraction ; que l'intéressé a été victime au cours de son travail d'une tentative de meurtre avec préméditation de la part d'un préposé de son employeur, les dispositions de l'article L. 452-5 du code de la sécurité sociale disposant que si l'accident est dû à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, la victime conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander réparation du préjudice causé conformément aux règles du droit commun dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application des règles de la réparation des accidents du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... était victime d'un accident du travail imputable à un préposé de son employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'en application de ce texte, la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare M. X... irrecevable en ses demandes fondées sur l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.
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