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Cour de cassation, 08 novembre 2000. 00-80.916

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-80.916

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPX... FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELX..., en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS, en date du 7 janvier 2000, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 245, 591 et 593 du Code de procédure pénale, et R. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'assises était présidée par Mme Varin, désignée par ordonnance en date du 27 septembre 1999 ; "alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 245 du Code de procédure pénale et R. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire que le président de la cour d'assises est désigné par le premier président de la cour d'appel, sauf en cas d'empêchement de ce magistrat où il est suppléé dans cette fonction par l'un des présidents de chambre désigné par lui suivant ordonnance rendue dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, et que l'ordonnance, qui a désigné Mme Varin en qualité de président de la cour d'assises, se bornant à mentionner qu'elle avait été rendue par Mme Favre, présidente doyenne de la première chambre A faisant fonctions de premier président de la cour d'appel de Paris, sans qu'il soit possible de déterminer si ce magistrat a agi en raison de l'empêchement du premier président et s'il avait été régulièrement désigné par lui pour le suppléer, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que la désignation de Mme Varin en qualité de président de la cour d'assises est régulière" ; Attendu que la méconnaissance alléguée des dispositions de l'article R. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, qui sont de nature réglementaire, ne saurait entraîner la nullité de la procédure, suivie devant une juridiction pénale et ne relevant que du domaine de la loi ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que la cour d'assises a, par arrêt incident non motivé, ordonné que les débats aient lieu à huis clos ; "1 ) alors qu'il résulte des dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme que le principe de la publicité des débats est un principe fondamental auquel les juridictions nationales ne peuvent déroger qu'autant que la protection de la vie privée des parties au procès l'exige et que cette appréciation ne peut, même dans le cas de poursuites pour viols, être laissée, comme le prévoit l'article 306 du Code de procédure pénale, à la seule appréciation de la partie civile ; "2 ) alors que les dérogations aux principes de la publicité des débats portant par elles-mêmes atteintes aux intérêts de l'accusé, le huis clos ne peut, en application de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, être décidé que par un arrêt motivé, par référence aux faits précis poursuivis, le seul visa de l'article 306 du Code de procédure pénale et de l'existence de la demande de la partie civile ne suffisant pas à justifier légalement la décision ; "3 ) alors que devant la cour d'assises, le huis clos ne peut être ordonné qu'après la lecture de l'arrêt de renvoi parce que la substance de l'arrêt de renvoi doit toujours être énoncée en audience publique et que ce n'est qu'après l'accomplissement de cette formalité essentielle que la cour d'assises se trouve effectivement en mesure d'apprécier si le huis clos est justifié par les circonstances limitativement énumérées par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Attendu que l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose que "l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès... lorsque... la protection de la vie privée des parties au procès l'exige" ; Attendu qu'en laissant à la partie civile, victime d'un viol, le soin de décider si la protection de sa vie privée nécessite que les débats ou partie d'entre eux ne soient pas publics, l'article 306, alinéa 3, du Code de procédure pénale ne fait qu'édicter une prescription entrant dans les prévisions des dispositions conventionnelles susvisées ; Attendu que, par ailleurs, rien n'interdit de prononcer le huis clos, même avant la lecture de l'arrêt de renvoi ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 349 du Code de procédure pénale, 6.1 et 6.3.a de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs ; "en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 1 ainsi libellée : - "L'accusé X... est-il coupable d'avoir, à Lingolsheim (67), Hirson (02), Le Tréport (76), Mers les Bains (80), Meudon (92), entre 1991 et 1995, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par violence, contrainte ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient, sur la personne de A... X... ?" ; "1 ) alors que cette question qui interroge la Cour et le jury sur la commission par l'accusé de plusieurs actes de pénétration sexuelle constituant des infractions instantanées distinctes, est complexe et donc nulle ; "2 ) alors que des actes de même nature constituant des infractions instantanées, disséminés sur plusieurs années et localisés dans des départements différents, ne peuvent être présumés commis dans les mêmes conditions sous prétexte qu'ils auraient été commis par le même accusé sur la même victime et que, dès lors, la question qui englobe une pluralité de tels actes est complexe et donc nulle ; "3 ) alors que l'admission par le droit interne de la validité de questions englobant des actes répétés est contraire aux dispositions de l'article 6.3.a de la Convention européenne des droits de l'homme d'où il se déduit que les arrêts des cours d'assises doivent résulter d'une interrogation détaillée de la Cour et du jury ; "4 ) alors que l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme impose aux juridictions nationales de motiver leur décision et qu'une réponse unique apportée à une question complexe ne peut en aucun cas servir de motivation à l'arrêt de condamnation rendu par une cour d'assises" ; Attendu que la question critiquée n'encourt pas les griefs allégués, dès lors qu'elle porte sur des actes de même nature qui, bien que multiples et distincts, ont été commis sur une même victime par le même accusé, dans les mêmes conditions, et entraînant les mêmes conséquences pénales ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 2 du Protocole n° 7 annexé à ladite Convention ; "en ce que, compte tenu de la date à laquelle il a été jugé, X... n'a pas bénéficié du droit de voir examiner la décision de condamnation par une juridiction criminelle d'appel ; "alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 2 du Protocole n° 7 annexé à ladite Convention que tout accusé a droit à voir examiner la déclaration de culpabilité ou la condamnation par une juridiction supérieure, c'est-à-dire par une juridiction d'appel ; qu'en soumettant au parlement une réforme de la procédure criminelle comportant la création d'une juridiction d'appel, le gouvernement français a implicitement mais nécessairement renoncé aux réserves qu'il a émises lors de la ratification du Protocole n° 7 par lesquelles il déclarait que l'examen par une juridiction supérieure pouvait se limiter à un contrôle de l'application de la loi, tel que le recours en cassation et que, dès lors, l'impossibilité où s'est trouvé le demandeur de voir examiner sa condamnation par une juridiction d'appel méconnaît le principe du procès équitable" ; Attendu qu'il n'est pas contraire aux textes conventionnels invoqués que l'arrêt condamnant le demandeur ait été prononcé en dernier ressort ; Qu'en effet, si l'article 2.1, du protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme reconnaît à toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation, les réserves formulées par la France lors de la ratification dudit protocole prévoient que l'examen de la décision de condamnation par une juridiction supérieure peut se limiter à un contrôle de l'application de la loi, tel que le recours en cassation ; Attendu que, par ailleurs, les dispositions de la loi du 15 juin 2000, instaurant un recours en matière criminelle, entreront en vigueur le 1er janvier 2001 ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. X... Gall, Pelletier, Palisse, Mme Ponroy, M. Arnould, Mmes Koering-Joulin, Thin, M. Béraudo conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mmes Caron, Beaudonnet conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-08 | Jurisprudence Berlioz