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Cour de cassation, 19 décembre 2001. 99-44.643

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-44.643

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sécurité prévention grand ouest (SPGO), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 juin 1999 par le conseil de prud'hommes d'Evreux (section activités diverses), au profit de M. Alphonso X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, MM. Poisot, Liffran, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Sécurité prévention grand ouest a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 15 juin 1999 par la conseil de prud'hommes d'Evreux dans une instance l'opposant à M. X... ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque, aux règles de droit ; Et attendu que le moyen qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit est, par suite, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sécurité prévention grand ouest aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-19 | Jurisprudence Berlioz