Cour de cassation, 07 octobre 1992. 91-10.918
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-10.918
jurisprudence.case.decisionDate :
7 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain B..., demeurant ... à Millau (Aveyron),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section B), au profit de la société Sud-Ouest résidence, société anonyme, dont le siège est ... (Tarn),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Y..., E..., Z..., A..., X..., D... de Roussane, Mme C..., MM. Laplace, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Choucroy, avocat de M. B..., de Me Delvolvé, avocat de la société Sud-Ouest résidence, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 5 et 6 de la loi du 5 juillet 1972 et les articles 504 et 514 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'effet suspensif de l'appel ne porte aucune atteinte aux droits résultant pour l'intimé des condamnations prononcées par le jugement frappé d'appel lorsqu'il est confirmé ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'un jugement du 24 mai 1983 a condamné la société Sud Ouest résidence (la société), à laquelle M. B... avait confié la construction d'un immeuble, à effectuer les travaux préconisés par l'expert désigné sous la surveillance de celui-ci, dans un délai déterminé à compter de la signification de ce jugement, sous peine d'une astreinte définitive par jour de retard jusqu'à exécution de ces travaux ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt du 13 mai 1986 qui a été frappé d'un pourvoi en cassation, le 10 avril 1987 ; que ce pourvoi ayant été rejeté, et les travaux n'ayant pas été effectués à l'expiration du délai imparti, soit le 2 août 1983, un jugement a liquidé l'astreinte en prenant pour point de départ de cette date ; que la société a relevé appel de ce jugement ; Attendu que, pour modifier le point de départ de l'astreinte,
l'arrêt, après avoir relevé qu'en l'absence de signification le précédent arrêt du 13 mai 1986 était devenu exécutoire à la date du pourvoi, c'est à dire le 10 avril 1987, énonce que, par voie de conséquence, l'obligation d'effectuer les travaux étant soumise à la surveillance de l'expert, l'astreinte ne peut être liquidée qu'à compter de cette date ; Qu'en statuant ainsi, alors que le point de départ de l'astreinte avait été fixé par un jugement confirmé par le juge d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Sud-Ouest résidence, envers M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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