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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1990 par la cour d'appel de Rouen (3e chambre), au profit de Mme Y..., née Odile X..., demeurant ... à Sainte-Adresse (Seine-Maritime),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mai 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Roger, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 15 mars 1990) de l'avoir condamné, sur le fondement de l'article 214 du Code civil à verser mensuellement à son épouse une somme de 4 500 francs révisée chaque année selon la variation de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains sans tenir compte des charges invoquées par lui, notamment de celles afférentes à l'immeuble occupé par Mme Z... et de celles de la vie courante ; Mais attendu que la cour d'appel a expressément relevé que M. Z... acquittait les charges et les frais afférents à l'immeuble sis à Saint-Adresse, où réside son épouse, pour un montant mensuel de 1 771 francs ; qu'elle a par ailleurs, par motifs adoptés, énoncé que M. Z... ne produisait aucun document permettant d'apprécier ses charges locatives actuelles ; que, n'étant pas tenue d'évaluer les autres charges alléguées par M. Z..., elle a ainsi justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir ordonné l'indexation de la contribution aux charges du mariage, en violation de l'article 208 du Code civil ; Mais attendu que, si la contribution aux charges du mariage est
distincte, par son fondement et par son but de l'obligation alimentaire, elle doit cependant être regardée comme une dette d'aliments au
sens de l'article 79-3, alinéa 1er de l'ordonnance n° 58.1374 du 30 décembre 1958 ; que son montant pouvait donc être indéxé sur un indice des prix à la concommation ; qu'il s'ensuit que ce moyen n'est pas plus fondé que le premier ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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