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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Farid,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 21 février 2006, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'enlèvement et séquestration aggravés, violences aggravées, menace de mort sous condition et infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 224-4 du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 137, 137-1, 145-1, 201, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Farid X... déposée le 18 janvier 2006, après l'expiration du délai prévu par l'article 145-1 du code de procédure pénale, sans qu'une décision régulière de prolongation soit intervenue ;
"aux motifs que Farid X... a été mis en examen, outre pour infraction à la législation sur les stupéfiants, pour avoir à Colombes, en tout cas sur le territoire national, dans la nuit du 4 septembre 2005, depuis temps non prescrit, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, arrêté, enlevé, détenu ou séquestré Elia Y..., avec cette circonstance que la victime a été arrêtée, enlevée, détenue ou séquestrée comme otage avec libération volontaire avant le 7ème jour accompli depuis son appréhension pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit (en l'espèce le trafic de stupéfiants), faits prévus et réprimés par les articles 224-1, 224-4, 224-9 du code pénal ;
l'article 224-4, premier alinéa, prévoit trois modes distincts de commission du crime de prise d'otage, soit pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité de l'auteur ou du complice, soit pour obtenir l'exécution d'un ordre ou d'une condition, notamment le versement d'une rançon, la peine prévue étant de trente ans de réclusion criminelle ; le 3ème alinéa de l'article 224-4 réserve une qualification correctionnelle à des faits de prise d'otage lorsque la personne a été libérée volontairement avant le septième jour, dans le seul cas où l'ordre ou la condition n'a pas été exécuté ; tel n'est pas le cas en l'espèce, la mise en examen étant intervenue pour prise d'otage perpétrée afin de préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, en l'espèce un trafic de stupéfiants ; ainsi, la procédure suivie contre Farid X... est de nature criminelle ; il est régulièrement détenu en vertu d'un titre de détention décerné le 16 septembre 2005, pour une durée maximale d'une année ;
"alors, d'une part, qu'en matière correctionnelle, sauf dans les cas prévus par l'article 145-1, alinéa 1, du code de procédure pénale, la détention peut excéder quatre mois, à condition qu'une décision de prolongation soit rendue avant l'expiration de ce délai ; qu'en l'espèce, Farid X... a été mis en examen et placé en détention provisoire sous mandat de dépôt correctionnel le 16 septembre 2005 des chefs délictuels de violences volontaires n'ayant pas entraîné une incapacité de travail supérieure à 8 jours en réunion avec arme, menace de mort sous condition, acquisition, détention et offre ou cession de produits stupéfiants, et, enlèvement et séquestration avec libération avant le 7ème jour pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit ; qu'en rejetant sa demande de mise en liberté déposée le 18 janvier 2006, après l'expiration du délai de quatre mois prévu par l'article 145-1 du code de procédure pénale, en l'absence de décision régulière de prolongation, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
"'alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 224-4 du code pénal, sauf dans les cas prévus à l'article 224-2 du même code, la prise d'otage pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit avec libération volontaire avant le septième jour est un délit ; qu'en justifiant le maintien en détention de Farid X..., par le prétendu caractère criminel de cette infraction, la chambre de l'instruction a violé le texte susvisé ;
"alors, enfin, que ne saurait justifier le maintien en détention de Farid X... la modification de la nature de la détention provisoire en détention criminelle, dès lors que cette modification ne repose pas sur des faits nouveaux ou une requalification, mais sur une violation de la loi" ;
Vu l'article 224-4 du code pénal, ensemble l'article 145-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon le troisième alinéa du premier de ces textes, l'enlèvement ou la séquestration avec prise d'otage devient un délit lorsque la personne prise en otage est libérée volontairement avant le septième jour depuis celui de son appréhension ; que cette disposition s'applique à l'ensemble des cas prévus par le premier alinéa du même texte, notamment à celui où la prise d'otage a été commise pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Farid X... a été mis en examen du chef, notamment, d'enlèvement ou séquestration pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, avec libération volontaire de la personne enlevée ou séquestrée avant le septième jour, et placé en détention provisoire le 16 septembre 2005 ; que sa demande de mise en liberté du 18 janvier 2006 a été rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention, en date du 25 janvier 2006, dont il a interjeté appel ;
Attendu que, pour écarter son argumentation, selon laquelle sa détention provisoire ne pouvait, en application de l'article 145-1 du code de procédure pénale, excéder quatre mois sans qu'une décision de prolongation ne soit intervenue, dans la mesure où l'enlèvement ou la séquestration qui lui était reproché ne constituait qu'un chef de mise en examen délictuel, la chambre de l'instruction retient que le 3ème alinéa de l'article 224-4 du code pénal réserve une qualification correctionnelle à des faits de prise d'otage, lorsque la personne a été libérée volontairement avant le septième jour, dans le seul cas où l'ordre ou la condition qui assortit ladite prise d'otage n'a pas été exécutée ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 21 février 2006 ;
CONSTATE que Farid X... est détenu sans titre depuis le 16 janvier 2006 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, M. Pelletier, Mmes Ponroy, Koering-Joulin, M. Corneloup, Mme Radenne conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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