Cour d'appel, 26 septembre 2013. 12/00077
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/00077
jurisprudence.case.decisionDate :
26 septembre 2013
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2013
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/00077
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 09052102
APPELANTE
SAS SOFIAG, venant aux droits de la SOCIETE DE CREDIT POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA GUADELOUPE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant: la SCP AUTIER (Me Jean-Philippe AUTIER), avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Assistée de : Me François MOREL plaidant pour la SCP MOREL CHADEL MOISSON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0105
INTIMÉES
Madame [H] [N] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non constituée
SNC FINANCIERE ELYSEE 3 agissant poursuites et diligences de ses cogérants domiciliés audit siège en cette qualité
C/o SARL [Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS (Me Frédéric INGOLD), avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée de : Me Sophie MOINS plaidant pour la SELARL DGM & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0027
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Juin 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente
Madame Caroline FÈVRE, Conseillère
Madame Muriel GONAND, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY
ARRÊT :
- Par défaut,
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
Par jugement rendu le 20 octobre 2011, le tribunal de commerce de Paris a:
- débouté la société SOFIAG, venant aux droits de la société CREDIT POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA GUADELOUPE, ci-après société SODEGA, de son action en remboursement du solde du prêt,
- déclaré l'action en responsabilité engagée par la société SOFIAG prescrite,
- condamné la société SOFIAG à payer à la société FINANCIERE ELYSEE 3 la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Par déclaration remise au greffe de la Cour le 3 janvier 2012, signifiée par acte d'huissier à Madame [I] le 16 février 2012, la société SOFIAG a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la société FINANCIERE ELYSEE 3 et de Madame [I].
Dans ses dernières conclusions signifiées le 2 avril 2012, la société SOFIAG demande à la Cour:
- d'infirmer le jugement,
- de condamner conjointement et solidairement la société FINANCIERE ELYSEE 3 et Madame [I] à lui verser la somme de 298.277 euros, en deniers ou quittances, avec intérêts de droit à compter des mises en demeure du 1er juillet 2003, pour un montant de 74.767,96 euros, à parfaire,
- de condamner conjointement et solidairement la société FINANCIERE ELYSEE 3 et Madame [I] à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Par acte d'huissier du 17 avril 2012, la société SOFIAG a signifié à Madame [I] ses conclusions du 2 avril 2012.
Dans ses dernières écritures signifiées le 1er juin 2012, la société FINANCIERE ELYSEE 3 demande à la Cour:
- de constater que la société SOFIAG, venant aux droits de la société SODEGA, l'a expressément libérée de toutes obligations en acceptant la délégation parfaite de loyers,
- de dire que la convention de délégation de loyers est parfaite et opérait novation par changement de débiteur,
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- de déclarer l'action de la société SOFIAG irrecevable,
- à titre subsidiaire:
- de constater qu'en application des dispositions transitoires prévues par la loi du 17 juin 2008, l'action de la société SOFIAG est soumise à la prescription de l'article L110-4 du Code de commerce dans sa version antérieure à la loi,
- de constater que l'arrêt de la cour d'appel de Paris a déclaré nulle l'assignation délivrée en 2003 et le jugement rendu le 9 décembre 2004,
- de dire que la prescription n'a pas été interrompue en suite de la décision de la cour d'appel ayant prononcé l'annulation de l'assignation de 2003 et de la procédure subséquente,
- de dire que la prescription a commencé à courir à compter de la déchéance du terme du prêt intervenue le 31 janvier 1996 et qu'elle est acquise aux termes de dix ans,
- de dire qu'en assignant en paiement le 9 juillet 2009, l'action de la société SOFIAG est prescrite et irrecevable, par l'effet de la prescription décennale applicable en l'espèce,
- de débouter la société SOFIAG de ses demandes,
- en tout état de cause de condamner la société SOFIAG à payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Madame [I] n'a pas constitué avocat.
SUR CE
Considérant que par acte notarié des 13 mai 1993 et 3 mars 1994, la société SODEGA a consenti à la société FINANCIERE ELYSEE 3, dont Madame [I] est l'une des deux associées, un prêt de 2.000.000 francs, soit 304.898,03 euros, remboursable en 72 mensualités de 39.937,40 francs, afin de financer l'acquisition de matériels de chantier; que ce prêt prévoyait en garanties notamment une promesse de nantissement sur le matériel et une délégation parfaite des loyers dus par le locataire à l'emprunteur;
Considérant que par contrat des 11 mars et 13 mai 1993, la société FINANCIERE ELYSEE 3 a donné en location à la société HABITATION BATIMENT ART les matériels, objets du financement;
Considérant que par jugement du 1er juillet 1998, le tribunal de commerce de Pointe à Pitre a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société HABITATION BATIMENT ART;
Considérant que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 septembre 1998, la société SOFIAG a déclaré sa créance au titre des loyers impayés pour un montant de 780.615,07 francs (119.034,49 euros);
Considérant que par jugement du 1er juillet 1998, le tribunal de commerce de Pointe à Pitre a prononcé la liquidation judiciaire de la société HABITATION BATIMENT ART;
Considérant que la société SOFIAG a engagé une procédure à l'encontre de la société FINANCIERE ELYSEE 3 et de Madame [I], mais que par arrêt du 23 octobre 2008, la cour d'appel de Paris a annulé l'assignation délivrée le 4 août 2004 devant le tribunal de commerce de Paris et la procédure subséquente, y compris le jugement du 9 décembre 2004 rendu par le tribunal de commerce de Paris;
Considérant que par actes d'huissier des 22 mai et 9 juillet 2009, la société SOFIAG a assigné Madame [I] et la société FINANCIERE ELYSEE 3 devant le tribunal de commerce qui a rendu la décision déférée;
Considérant que la société SOFIAG rappelle qu'elle disposait de deux garanties aux termes du prêt, un nantissement et une délégation de loyers; qu'elle soutient que la réalisation du nantissement a pour effet de rendre exigible le solde de la créance conformément à l'article 3 du contrat; qu'elle prétend également que la délégation de loyers n'est pas parfaite mais imparfaite, que la société FINANCIERE ELYSEE 3 restait en effet redevable d'obligations et d'un paiement, en cas de carence de la locataire et qu'en raison de l'inexécution de ses obligations la société FINANCIERE ELYSEE 3 n'a pas été déchargée de son obligation de payer l'emprunt souscrit; qu'elle indique que la société FINANCIERE ELYSEE 3 n'a pas pris possession des véhicules et qu'elle ne les a pas mis en vente, contrairement aux stipulations de l'acte de délégation énoncés au paragraphe 'responsabilité du délégant';
Considérant qu'en réponse, la société FINANCIERE ELYSEE 3 fait valoir que les parties ont entendu opérer une novation par changement de débiteur au sens de l'article 1271 du Code civil, que le 13 mai 1993 elle a consenti une délégation parfaite des loyers permettant à la société SODEGA d'encaisser directement les loyers et que cette dernière est donc irrecevable à agir faute de disposer d'un recours contre elle; qu'elle allègue que la seule réserve formulée au contrat consiste dans l'obligation pour le délégant, en cas de défaillance de la société HABITATION BATIMENT ART, de reprendre possession des véhicules et de les remettre en vente pour le compte de la société SODEGA et qu'en l'espèce la société SODEGA a exercé directement cette action, la déchargeant ainsi de ses obligations; qu'elle ajoute que la société SODEGA s'est comportée comme la propriétaire des matériels, qu'elle n'a pas signalé la défaillance du locataire et qu'elle ne peut reprocher au délégant aucun manquement à ses obligations contractuelles, une telle action étant en tout état de cause prescrite; qu'à titre subsidiaire, si la Cour ne retient pas le caractère parfait de la délégation de loyer, elle se prévaut de la prescription de l'action en paiement à compter de la déchéance du terme, soit dès l'exigibilité des échéances le 31 janvier 1996;
Considérant que l'acte notarié des 13 mai 1993 et 3 mars 1994, auquel est intervenue la société HABITATION BATIMENT ART, prévoit au paragraphe 'garanties' notamment une promesse de nantissement sur les véhicules et le matériel et une délégation parfaite des loyers dus par le locataire à l'emprunteur;
Considérant qu'au contrat de prêt, est annexé un acte de 'délégation parfaite de loyers' conclu entre la société FINANCIERE ELYSEE 3, la société SODEGA et la société HABITATION BATIMENT ART, aux termes duquel il est indiqué que pour assurer au délégataire le remboursement du capital et le paiement des intérêts du prêt du 13 mai 1993 il est convenu que:
- le délégant délègue à la société SODEGA conformément aux dispositions de l'article 1775 du Code civil le montant total des 72 premiers loyers résultant du contrat de location consenti à compter du 30 mai 1993 pour une durée de six ans par le loueur au locataire,
- le délégataire accepte ladite délégation et déclare libérer le délégant de ses obligations en cas de défaillance du délégué dans le paiement des loyers, sous réserve que le délégant satisfasse aux obligations énoncées au paragraphe 'responsabilité du délégant',
- à cet effet le délégant subroge la société SODEGA jusqu'à due concurrence dans tous ses droits, actions ou privilèges à l'encontre du délégué;
Qu'au paragraphe ' responsabilité du délégant', il est indiqué que:
- en cas de défaillance du locataire, le délégant s'engage à reprendre possession des véhicules et à les remettre en vente pour le compte de la société SODEGA, créancier gagiste,
- au cas où le prix de cession des matériels serait inférieur au montant de l'encours du prêt à la date de rupture du contrat de location avec le locataire, l'intégralité du prix de cession serait reversé par le délégant à la SODEGA,
- les clauses d'exigibilité prévues au contrat de prêt ne s'appliquent que sous réserve des dispositions de la présente convention;
Considérant que la société SODEGA, ayant déclaré décharger la société FINANCIERE ELYSEE 3 sous la réserve susvisée, les effets de la délégation étaient soumis à une condition suspensive, qui selon la société SOFIAG n'a pas été remplie;
Considérant par ailleurs que la délégation de loyers constitue une modalité de paiement des sommes dues par le débiteur à son créancier et qu'elle n'implique pas de plein droit une renonciation du créancier à se prévaloir du solde de sa créance à l'encontre de son débiteur;
Considérant que compte tenu de l'existence de la réserve susvisée et de l'absence de tout élément démontrant la volonté expresse, certaine et non équivoque de la société SODEGA de décharger la société FINANCIERE ELYSEE 3 de l'ensemble de ses obligations, il convient de considérer que l'acte de délégation de loyers n'emporte pas en l'espèce renonciation par la société SODEGA à réclamer le paiement du solde du prêt;
Considérant en conséquence que la délégation de loyers ne peut être qualifiée de parfaite, qu'elle laisse donc subsister la créance de la société SODEGA à l'encontre de la société FINANCIERE ELYSEE 3 et que la société SODEGA n'a pas déchargé l'emprunteur de ses obligations de payer le solde de l'emprunt souscrit;
Considérant qu'à titre subsidiaire, la société FINANCIERE ELYSEE 3 invoque la prescription de la demande en paiement, en application des dispositions de l'article L110-4 du Code de commerce;
Considérant que l'article L110-4 du Code de commerce, issu de la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, a ramené le délai de prescription de dix ans à cinq ans;
Considérant que les dispositions transitoires sont prévues par l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 qui prévoit que 'les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure; lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation';
Considérant que l'assignation du 4 août 2004 et la procédure subséquente ayant été annulées, n'ont pu interrompre la prescription et que seules les assignations des 22 mai et 9 juillet 2009 ont ainsi interrompu la prescription;
Considérant que s'agissant du point de départ de cette prescription, la société FINANCIERE ELYSEE 3 ne peut soutenir que la déchéance du terme est intervenue à la date de la première échéance impayée du 31 janvier 1996, la société SODEGA ne s'étant pas prévalue de cette déchéance du terme à cette date;
Considérant que la créance de la société SODEGA est en revanche devenue exigible suite au redressement judiciaire de la société HABITATION BATIMENT ART prononcé le 1er juillet 1998;
Considérant que le 5 septembre 1998, la société SODEGA a déclaré sa créance, à titre de créancier privilégié, entre les mains du mandataire judiciaire, pour un montant total, selon décompte de créance rectifié, de 1.956.569,67 francs;
Considérant que sur requête de la société SODEGA en date du 23 octobre 1998, par ordonnance du 27 octobre 1998, le juge de l'exécution de Saint Martin a ordonné à la société HABITATION BATIMENT ART de remettre à la société SODEGA les biens énumérés dans sa requête et autorisé cette appréhension; que cette ordonnance a été signifiée à la société HABITATION BATIMENT ART le 20 novembre 1998;
Considérant que la société SOFIAG prétend qu'elle n'a pu agir qu'après avoir reçu le prix de vente du matériel, en date du 9 février 2000;
Considérant cependant que la société SOFIAG qui sollicite le paiement de la somme de 298.277 euros (1.956.569,67 francs), montant de sa déclaration de créance et qui se prévaut à juste titre d'une délégation imparfaite des loyers, pouvait exercer son recours à l'encontre de l'emprunteur dès le redressement judiciaire de la société HABITATION BATIMENT ART et que la vente du matériel ne peut constituer le point de départ de ce recours;
Considérant que la société SOFIAG ne justifie d'aucun acte interruptif de prescription dans le délai de dix ans précédent la délivrance des assignations des 22 mai et 9 juillet 2009;
Considérant en conséquence que l'action de la société SOFIAG est prescrite et doit être déclarée irrecevable;
Considérant que le jugement doit être confirmé en ses dispositions concernant l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens;
Considérant que la société SOFIAG, qui succombe, supportera ses frais irrépétibles et les dépens d'appel;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société FINANCIERE ELYSEE 3 les frais non compris dans les dépens, exposés en appel et qu'il convient de condamner la société SOFIAG à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société SOFIAG de son action;
Le confirme pour le surplus.
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande en paiement de la société SOFIAG.
Condamne la société SOFIAG à payer à la société FINANCIERE ELYSEE 3 la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Déboute les parties de toutes autres demandes.
Condamne la société SOFIAG aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard