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Cour de cassation, 09 octobre 1996. 94-21.903

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-21.903

jurisprudence.case.decisionDate :

9 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marthe X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1994 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de M. Manuel Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience du 11 juillet 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., épouse Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens réunis : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 23 mars 1994) de l'avoir déboutée de sa demande de séparation de corps, alors, selon le moyen, en premier lieu, d'une part, que, dans ses conclusions en date du 5 janvier 1993, Mme Y... constatant que son époux s'était permis de verser aux débats des correspondances adressées à son avocat par ses enfants, demandait à la cour d'appel de dire que ces correspondances seront écartées des débats, par application de l'article 205, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; qu'en se fondant, pour refuser de prononcer la séparation de corps, sur lesdites correspondances sans même répondre au moyen tiré de l'irrecevabilité des pièces, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs en divorce ou en séparation de corps; que la cour d'appel, qui s'est fondée sur des lettres adressées par trois des enfants à l'avocat de M. Y..., à la demande de ce dernier et qui ont été versées aux débats, a violé l'article 205, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; alors, en second lieu, d'une part, que l'attestation émanant de Mme G... en date du 4 septembre 1990, et produite aux débats, indiquait expressément que son auteur, la soeur de Mme Y..., connaissait le domicile de celle-ci depuis son départ du domicile conjugal mais avait promis de le cacher à M. Y...; qu'en énonçant que Mme Y... était partie brusquement sans laisser d'adresse à quiconque, la cour d'appel a dénaturé l'attestation susvisée, en violation de l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en se fondant sur la circonstance inexacte selon laquelle Mme Y... avait abandonné non seulement son mari mais ses enfants, pour en déduire que l'abandon du domicile conjugal ne s'expliquait que par des motifs extérieurs à l'un ou l'autre des époux ou des raisons de santé, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à séparation de corps, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 296 du Code civil; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, en se fondant sur un ensemble de documents autres que les correspondances des enfants, que les griefs allégués par Mme Y... n'étaient pas établis; que, par ce seul motif, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., épouse Y..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-09 | Jurisprudence Berlioz