Cour de cassation, 17 octobre 2000. 00-83.106
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-83.106
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRRE, chambre correctionnelle, du 4 avril 2000, qui, pour dégradation d'un bien appartenant à autrui, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des dispositions de l'article 510 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel était composée conformément aux prescriptions des articles 510 du Code de procédure pénale et L. 212-2 du Code de l'organisation judiciaire ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 419, 421 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense et du principe du contradictoire ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, dans les poursuites exercées contre Jacques Y... pour dégradation volontaire de clôture et plantations appartenant à son voisin Bernard X..., ce dernier s'est constitué partie civile par lettre devant les premiers juges et a demandé le paiement de 28 000 francs de dommages et intérêts ;
Que le tribunal a déclaré la constitution de partie civile irrecevable, par application de l'article 5 du Code de procédure pénale, au motif que la victime avait déjà porté son action en réparation devant le tribunal d'instance ;
Que, devant les juges du second degré, la partie civile, appelante comme le prévenu, a comparu en personne à l'audience, réitéré sa demande et fait valoir que la juridiction civile avait satué sur d'autres dommages que ceux découlant de l'infraction poursuivie ;
Attendu que l'arrêt, après avoir constaté que la constitution de partie civile et l'instance civile avaient un objet distinct, a condamné le prévenu à 15 000 francs de dommages et intérêts ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a été saisie d'aucune exception de procédure par le prévenu et qui a fondé la décision sur les seules pièces soumises aux débats contradictoires, a justifié sa décision sans méconnaître les droits de la défense ;
Que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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