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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Roger, Paul Y...,
2 ) Mme Christiane Z..., épouse Y...,
demeurant ensemble Hameau Stors à L'X... Adam (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1992 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de :
1 ) la société Sogebail Sicomi, dont le siège social est ... (9e), prise en la personne de son président du conseil d'administration domicilié en cette qualité audit siège,
2 ) la société supermarchés Doc SM Doc, actuellement Docks de France Paris, dont le siège social est ... à Antony (Hauts-de-Seine), prise en la personne de son président directeur général domicilié en cette qualité audit siège, défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Chemin, Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Foussard, avocat des époux Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Sogebail Sicomi et de la société supermarchés Docks de France Paris, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevé par la défense :
Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les jugements en dernier ressort qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être frappés de pourvoi en cassation comme les jugements qui tranchent en dernier ressort tout le principal ; que les autres jugements ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mars 1992), que les époux Y... ayant consenti un bail à construction sur un terrain leur appartenant, ont été assignés par la société Sogebail Sicomi, locataire, en diminution du loyer en raison de l'expropriation de certaines parcelles comprises dans le bail ;
Attendu que l'arrêt se borne en son dispositif, par confirmation du jugement, à fixer un loyer provisoire et ordonner une mesure d'expertise, sans trancher partie du principal ; que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux Y..., envers les sociétés Sogebail Sicomi et Docks de France Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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