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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande reconventionnelle en divorce et prononcer le divorce des époux Y... aux torts exclusifs du mari, l'arrêt énonce que les documents produits mettent essentiellement en évidence l'extrême défiance de M. X... envers certains mouvements associatifs qui auraient manipulé son épouse, sur lesquels il a constitué un dossier impressionnant sans rapport avec la vie conjugale et que la plupart des témoignages produits tiennent globalement le même discours contre les sectes ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui faisait valoir que son épouse avait changé de comportement, délaissé son foyer, mis en péril l'équilibre et les ressources du ménage en dépensant des sommes considérables en stages et thérapies diverses toutes aussi farfelues les unes que les autres et produisait les factures afférentes à ces stages ainsi qu'une "feuille de route corps mémoire" attestant de la présence régulière de son épouse à ces "séminaires", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille six.
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