Cour de cassation, 28 avril 1987. 85-14.903
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-14.903
jurisprudence.case.decisionDate :
28 avril 1987
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Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que M. Milton Z..., qui, en 1962, avait obtenu, par contrat, de Mme Y..., dite X..., la concession exclusive de l'importation et de la distribution des parfums X... aux Etats-Unis et au Canada, et la société Milton Z..., ont, en vertu de la clause compromissoire insérée dans le contrat de concession, saisi les arbitres, qui avaient reçu pouvoir d'amiables compositeurs, de difficultés qui, relativement à l'exécution du contrat, les opposaient à Mme X... ; que cet arbitrage était régi par la loi française ; que la sentence, rendue le 30 mars 1973, a été, par voie d'appel, arguée de nullité par Mme X... ; que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation partielle, a écarté le moyen de nullité tiré d'une contradiction dans les motifs de la sentence à propos de l'application d'une clause du contrat qui n'autorisait M. Z... à répercuter qu'en valeur absolue les hausses de prix des produits X... ;
Attendu qu'il est reproché à la Cour d'appel (Amiens, 13 mai 1985) d'avoir, pour statuer ainsi, dénaturé la sentence, alors que les arbitres se seraient bien contredits en déclarant, d'une part, que, si sévère que soit cette clause, le Tribunal devait la respecter et en accordant, d'autre part, à M. Z... une indemnisation équitable lui permettant de récupérer partiellement la perte résultant de l'application de la clause ;
Mais attendu que, par des motifs différents de ceux de l'arrêt cassé, la Cour d'appel de renvoi a estimé que, "par cette double proposition, les arbitres, sans aller jusqu'à retenir un abus de droit dans l'application de la clause litigieuse, comme il leur était demandé, ont voulu en atténuer les effets jugés excessifs par référence à l'équité" et que "leur sentence exprime une conciliation, exempte de contradiction ..., entre la lettre d'un contrat international de longue durée et son exécution de bonne foi dans des circonstances de fait qui bouleversaient l'équilibre entre les parties" ; qu'elle a ainsi, sans la dénaturer, interprété la sentence des arbitres en redressant une maladresse d'expression de leur part et en tenant compte de leur pouvoir d'amiables compositeurs ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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